Annulation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 20 mars 2025, n° 2304954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304954 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | département de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Berbagui, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et maintenu le refus de lui accorder une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que sa maladie ainsi que les opérations qu’elle a subies l’empêchent de parcourir de distances supérieures à 200 mètres et le syndrome de Raynaud dont elle souffre lui cause de fortes douleurs en cas de températures basse, se déplacer deviendrait « très difficile » et qu’elle nécessite d’être accompagnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir du droit à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis une demande tendant à la délivrance d’une carte « mobilité inclusion », mention « stationnement pour personnes handicapées ». Sa demande ayant été rejetée par une décision du 13 octobre 2022, l’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis le 22 février 2023. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision et la reconnaissance de son droit à une telle carte.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention » stationnement « de la carte () ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 de ce code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. Il résulte de l’instruction, notamment du certificat médical établi par son médecin traitant le 13 février 2025 dont la teneur n’est pas contestée par le département, que, pour le moins depuis cette date, l’état de santé de Mme B entraine des difficultés pour marcher et réduit son périmètre de marche à une distance inférieure 200 mètres. Dès lors, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 février 2023 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis refusant de lui octroyer une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » et a droit à la délivrance d’une telle carte, avec une durée de validité qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à trois ans.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 22 février 2023 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Mme B a droit à la délivrance de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » d’une durée de validité de trois ans.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée pour information au médiateur du département de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
J.-F. BaffrayT. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Dysfonctionnement ·
- Allocations familiales ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Nationalité française ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juridiction competente ·
- Aide ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Turquie ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Injonction
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Pin ·
- Renvoi ·
- Notification
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mer ·
- Plus-value ·
- Cession ·
- Prix ·
- Indemnité d'assurance ·
- Impôt ·
- Dépense ·
- Immeuble ·
- Contribution ·
- Finances
- Naturalisation ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Jugement de divorce ·
- Délai ·
- Décret ·
- Mise en demeure ·
- Formalité administrative ·
- Production
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Immigration ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Liberté
- Valeur ajoutée ·
- Prestation ·
- Meubles ·
- Impôt ·
- Fourniture ·
- Location ·
- Clientèle ·
- Exonérations ·
- Activité ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.