Non-lieu à statuer 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2502778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 février 2025 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne tant qu’il n’aura pas la possibilité de quitter le territoire français pour se conformer à la mesure d’expulsion dont il fait l’objet, l’a astreint à se présenter une fois par jour, tous les jours y compris les dimanches et jours fériés, à 16 heures au commissariat central de police de Toulouse, l’a obligé à remettre son passeport original et tout document d’identité et de voyage et a prononcé à son encontre une interdiction de sortie du département de la Haute-Garonne sans autorisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français dès lors qu’il est de nationalité française et qu’en tout état de cause, cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits des enfants ;
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est de nationalité française ;
- méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien, est né le 28 avril 1979 à Toulouse (France). Il a bénéficié de plusieurs cartes de résident entre le 13 juin 2000 et le 12 juin 2010, puis il a obtenu une carte de résident le 4 mars 2023, valable jusqu’au 3 mars 2033. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français. Par un jugement du 20 février 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a sursis à statuer sur la requête de M. C… dirigée contre cet arrêté jusqu’à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur le point de savoir s’il possède ou non la nationalité française. Par une décision du 21 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a par ailleurs assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne tant qu’il n’aura pas la possibilité de quitter le territoire français pour se conformer à la mesure d’expulsion dont il fait l’objet. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 2 juillet 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérés comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité. » Ces dispositions excluent du champ d’application d’une assignation à résidence une personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française alors même, le cas échéant, qu’elle aurait également une nationalité étrangère. Aux termes de l’article 21-7 du code civil : « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. » Enfin, aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire à l’exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. » Aux termes de l’article 30 du même code : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. (…) ». Aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. » L’exception de nationalité française ne constitue, en vertu des dispositions précitées, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ».
5. M. C… soutient qu’il a la nationalité française et fait valoir à cet égard qu’il est né le 28 avril 1979 à Toulouse et qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis sa naissance, de sorte qu’il remplit les conditions légales pour obtenir la nationalité française à l’âge de dix-huit ans, conformément aux dispositions de l’article 21-7 du code civil. La mesure d’assignation à résidence en litige a été adoptée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour la mise en œuvre de la mesure d’expulsion du territoire français prononcée à l’égard du requérant par un arrêté du préfet du Lot-et-Garonne sur 15 novembre 2024. Or, il ressort des pièces du dossier que, par jugement n° 2407137 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a décidé de surseoir à statuer sur la requête de M. C… dirigée contre cet arrêté jusqu’à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur le point de savoir s’il possède ou non la nationalité française. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de la délibération de la commission départementale d’expulsion du Lot-et-Garonne produit en défense, que celle-ci a retenu que M. C… avait passé toute sa vie en France. Enfin, il n’est pas contesté en défense que le requérant remplissait les conditions légales pour obtenir la nationalité française à l’âge de dix-huit ans. Dans ces conditions, et bien que le requérant n’apporte aucune pièce allant au soutien de ses allégations, la question de la nationalité du requérant, dont dépend la solution du litige, présente une difficulté sérieuse qui relève, en vertu de l’article 29 du code civil, de la seule compétence de l’autorité judiciaire. Par suite, et dès lors que la solution du présent litige dépend de la réponse qui sera donnée à cette question, qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de trancher, il y a lieu pour le tribunal administratif de surseoir à statuer sur la requête de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 février 2025 en litige jusqu’à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. C….
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions restantes de la requête de M. C… jusqu’à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur le point de savoir s’il possède ou non la nationalité française.
Article 3 : Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de la Haute-Garonne et au président du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
M. Philippe Grimaud, vice-président,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Sylvie B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Torture ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Langue ·
- Liberté
- Pays ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Peine ·
- Albanie ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Liberté
- Ours ·
- Amiante ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrier ·
- Risque ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Convention fiscale ·
- Bien immobilier ·
- Cession ·
- Belgique ·
- Sociétés ·
- Double imposition ·
- Justice administrative ·
- Aliénation
- Justice administrative ·
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- L'etat ·
- Territoire français
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Installation ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Taxes foncières ·
- Finances ·
- Imposition ·
- Chambres de commerce ·
- Valeur ·
- Industriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Espagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Turquie ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Injonction
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Pin ·
- Renvoi ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.