Non-lieu à statuer 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 oct. 2025, n° 2509196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de le convoquer pour un rendez-vous afin qu’il dépose son dossier de demande de carte de séjour mention « salarié » et qu’il se voit délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 440 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, M. A… déclare ne pas se désister de sa requête et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a convoqué M. A… à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour le 14 octobre 2025. La demande d’injonction de M. A… est ainsi devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Ghanassia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 octobre 2025
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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