Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 21 mars 2025, n° 2304745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mars 2023, 17 juillet 2024 et 24 février 2025, l’association SOS Chrétiens d’Orient, représentée par Me Triomphe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle l’Agence du service civique a rejeté sa demande de label de qualité pour le rôle et l’accueil de volontaires du programme du corps européen de solidarité et l’a exclue temporairement des programmes européens ;
2°) de réexaminer sa demande de labellisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que ses observations n’ont pas été recueillies préalablement à son édiction ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle se fonde sur une enquête judiciaire dont elle n’a jamais eu connaissance ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation d’une complicité de crimes de guerre et dans l’appréciation de l’existence d’un risque ;
— la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance de la présomption d’innocence ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur un jugement définitif du Parquet.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2023 et le 2 août 2024, l’agence du service civique, représentée par la SCP Lonqueue, Sagalovitsch, Eglie-Richters et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association SOS Chrétiens d’Orient la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle était en situation de compétence liée dès lors qu’elle n’était pas compétente pour examiner la demande de l’association requérante ;
— le moyen tiré du vice de procédure est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par SOS chrétiens d’orient ne sont pas fondés ;
— elle demande une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2021/888 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme « Corps européen de solidarité » ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du service national ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteur public,
— les observations de Me Levatois pour l’association requérante,
— et les observations de Me Lonqueue, pour l’Agence du service civique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association SOS Chrétiens d’Orient a présenté auprès de l’Agence du service civique une demande de label de qualité pour le rôle d’accueil de volontaires du programme du corps européen de solidarité. Par décision du 5 janvier 2023, l’Agence du service civique a rejeté cette demande au motif d’un niveau de risque très élevé, notamment pour les jeunes accueillis, compte tenu d’une enquête préliminaire à son encontre pour complicité de crimes de guerre. Par la présente requête, l’association SOS Chrétiens d’Orient demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen de défense tiré de la compétence liée :
2. Aux termes de l’article premier du règlement (UE) 2021/888 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme « Corps européen de solidarité » : « Le programme met en place les deux volets d’action suivants : / a) le volet » participation des jeunes à des activités de solidarité » ; et / b) le volet « participation des jeunes à des activités de solidarité dans le domaine de l’aide humanitaire » (ci-après dénommé « Corps volontaire européen d’aide humanitaire ») « . L’article 17 précise que : » 1. Le programme est ouvert à la participation des entités publiques ou privées, à but lucratif ou non lucratif, et des organisations internationales, sous réserve qu’elles aient obtenu un label de qualité. / 2. L’organe d’exécution compétent du programme évalue une demande émanant d’une entité en vue de devenir une organisation participante sur la base des principes suivants () / 3. À la suite de l’évaluation visée au paragraphe 2, un label de qualité peut être attribué à l’entité. L’organe d’exécution compétent du programme réévalue périodiquement si l’entité continue à respecter les conditions qui ont mené à l’attribution du label ".
3. A supposer même que l’agence exécutive pour l’éducation et la culture de la Commission européenne était seule compétente en matière de demande de label dans le domaine de l’aide humanitaire, il incombait à l’Agence du service civique, pour qualifier cette demande, de porter une appréciation sur les activités de l’association SOS Chrétiens d’Orient. Dès lors, l’Agence du service civique n’est pas fondée à soutenir qu’elle était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de label de l’association SOS Chrétiens d’Orient.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 () ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. L’octroi du label « qualité pour le volontariat » dans le cadre du programme du corps européen de solidarité conditionne la participation du demandeur aux activités de solidarité définies à l’article 2 du règlement (UE) 2021/888 du 20 mai 2021 et constitue un préalable nécessaire pour soumettre une demande de subvention à l’agence nationale du pays dans lequel est établi le siège de l’organisation participante. Eu égard à sa portée, la décision par laquelle l’Agence du service civique refuse à un demandeur le bénéfice du label « qualité pour le volontariat » doit être regardée comme un refus d’autorisation, au sens du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la décision en litige ne comporte aucune considération de droit et ne permet pas de connaître son fondement juridique. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’association SOS Chrétiens d’Orient est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique seulement, compte tenu du motif d’annulation retenu, que l’Agence du service civique réexamine la demande de l’association requérante, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, le cas échéant après que celle-ci aura complété son dossier de demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’association requérante ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’elles sont dirigées contre l’Etat qui n’est pas partie à la présente instance, l’Agence du service civique étant, en vertu de l’article de l’article L. 120-2 du code du service national, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Par ailleurs, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’association SOS Chrétiens d’Orient qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l’Agence du service civique demande au titre des frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Agence du service civique de réexaminer la demande de l’association SOS Chrétiens d’Orient, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’Agence du service civique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association SOS Chrétiens d’Orient et à l’Agence du service civique.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
Mme Berland, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
A. RezardLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304745/6-1
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