Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 28 avr. 2026, n° 2511923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. D… E…, représenté par Me Arvay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation à fin de délivrance d’un titre de séjour, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
- l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait ;
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
- l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée en ce qu’il dispose de garanties de représentation et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Sur l’interdiction de retour d’une durée de deux ans :
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté est illégal en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
17 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit, rapporteure.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant algérien né le 2 décembre 1995, soutient être entré en France le 3 juin 2025. A la suite d’un contrôle d’identité aléatoire, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 3 août 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. E… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué du 3 août 2025 a été signé par M. C… B…, sous-préfet de permanence, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2025-03-25-00018 du 25 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13 2025 099 du 26 mars 2025, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, en particulier les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, dont ses conditions d’entrée et de séjour en France. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, l’arrêté attaqué est motivé en droit et en fait. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Or il ressort des pièces du dossier que M. E… a été auditionné le 16 août 2025, dans le cadre d’une audition administrative, par les services de police qui l’ont interrogé sur son identité, sa situation au regard de son droit au séjour, en particulier s’agissant des conditions de son entrée sur le territoire français, des documents dont il est en possession, de ses ressources, de son logement, de son assurance maladie, de sa vie privée et familiale, d’éventuels éléments de vulnérabilité et de son intention de s’opposer à une éventuelle mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. E… soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait, en ce qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes constituées d’un passeport en cours de validité et d’une adresse stable chez sa sœur. Toutefois, l’intéressé a notamment déclaré lors de son audition par les services de police le 16 août 2025, que son passeport était en Espagne, qu’il était sans domicile fixe, que ses frères vivaient en Algérie et qu’il était en vacances chez sa sœur et ses cousines qui résident en France. Il a également indiqué qu’il ne voulait pas retourner en Algérie. La circonstance que M. E… produise en cours d’instance la copie de son passeport et une attestation d’hébergement établie par Mme A… E… est, par conséquent, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
8. Pour refuser à M. E… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, l’arrêté attaqué fait état d’un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire qui lui est faite, au motif qu’il ne dispose pas de garanties de représentation, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité ni d’un lieu de résidence effectif. Le préfet précise que le requérant a déclaré être sans domicile fixe, en vacances en France chez sa sœur et avoir effectué une demande de titre de séjour en Espagne alors que le CCPD Hendaye indique qu’il est inconnu en Espagne. Le préfet se fonde aussi sur le fait que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. M. E… ne justifie pas être entré en France de manière régulière et n’a pas sollicité son admission au séjour sur le territoire. Dès lors, alors même qu’il indique, dans la présente instance, disposer d’un hébergement en France chez sa sœur et d’un passeport en cours de validité jusqu’en juin 2029, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d’erreur de droit, considérer qu’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement était constitué, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, l’absence de délai de départ volontaire n’est pas disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier et dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de deux ans :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. E…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances que ce dernier déclare être entré en France le 3 juin 2025, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il déclare être célibataire sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté est parfaitement motivé et le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
13. En second lieu, en l’absence d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour d’une durée de deux ans ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère,
Rendu public après mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Charbit
Le président,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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