Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 26 mars 2026, n° 2602075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par , lD…, , par , :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du par lequel lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour deux ans ;
d’enjoindre au de ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile:
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au , qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par uD… le , , par , :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 8 mars 2026 ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au , qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lorrain Mabillon, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les observations de Me Debril, représentant M. Man Ebongue, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, le 25 mars 2026 à 14h30.
Une note en délibéré présentée pour le préfet de la Gironde a été enregistrée le 25 mars 2026 à 15h41 dans le dossier n° 2502075.
Considérant ce qui suit :
M. Man Ebongue, ressortissant camerounais né le 11 août 1990, déclare être entré sur le territoire français en 2014. Par un arrêté du 8 mars 2026, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour deux ans.
Les requêtes n°s 2602075 et 2602077 sont présentées par un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. Man Ebongue au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. Man Ebongue est le père de deux enfants français nés les 23 novembre 2016 et 25 janvier 2018. Si ces enfants ont été placés sous mesure d’assistance éducative, mesure prolongée en dernier lieu jusqu’au 30 novembre 2026 par un jugement du tribunal pour enfants de Bordeaux du 1er décembre 2025, ce jugement a accordé à M. Man Ebongue un droit de visite médiatisé avec possibilité de lever l’encadrement et de mise en place d’hébergement pendant les vacances scolaires. M. Man Ebongue produit ainsi la décision du bureau de l’aide sociale à l’enfance du département de la Gironde organisant ses droits de visite entre janvier et avril 2026, dont il ressort que l’intéressé a droit à une visite un samedi par mois en présence partielle d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF), ainsi qu’un jour supplémentaire et une nuit en période de vacances scolaires. En outre, il ressort des termes du jugement du 1er décembre 2026 que le lien entre parents et enfants se consolide, les rencontres étant régulières et les enfants appréciant les rencontres avec leur père, qui « se mobilise pour eux ». Ce jugement relève en outre que les parents sont réguliers dans le lien avec le service et les enfants. M. Man Ebongue produit également une attestation du bureau de l’aide sociale à l’enfance du département de la Gironde, selon laquelle M. Man Ebongue est présent de manière régulière aux rencontres avec ses enfants, contribue à leur entretien, s’implique dans leurs projets et assume l’exercice de son autorité parentale. Dans ces conditions, M. Man Ebongue est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde, en l’obligeant à quitter le territoire français, a porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. Man Ebongue est fondé à demander l’annulation de la décision contenue dans l’arrêté du 8 mars 2026 par laquelle le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi, par voie de conséquence, que des décisions refusant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, contenue dans le même arrêté, et de l’arrêté du 8 mars 2026 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que . Il y a lieu d’enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
a été provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Debril renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Debril. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. Man Ebongue par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : est , à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 8 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 8 mars 2026 portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation administrative de M. Man Ebongue dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. Man Ebongue à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Debril renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Debril une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. Man Ebongue par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la reqD… é.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Youssouf Ahmed et .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La magistrate désignée
LORRAIN MABILLON
La greffière,
SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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