Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mai 2026, n° 2608788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Regea Feyisa, avocat, demande au juge des référés du Tribunal, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI », par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête en annulation ;
2°) de dire que la suspension emporte rétablissement provisoire de la validité de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à l’impact de la décision invalidant son permis de conduire sur la direction de la société Pastel Nabou, dont il est le président ; qu’il est privé d’une solution de mobilité adaptée à ses contraintes professionnelles alors qu’il doit se déplacer entre ses deux établissements ; que la désorganisation grave et immédiate de la société est de nature à compromettre sa pérennité ; qu’en outre, il est porté une atteinte grave et immédiate à sa situation en ce que la décision d’invalidation de son permis de conduire ne lui a pas été régulièrement adressée ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui :
est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la notification constatée par la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée » est dépourvue de toute valeur juridique
est inopposable, dès lors qu’elle a été notifiée à une mauvaise adresse et que l’administration ne saurait lui opposer un quelconque manquement à une obligation de déclaration de changement d’adresse, en l’absence d’obligation légale de mise à jour d’adresse ;
est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’en l’absence de notification régulière il n’était pas informé du fait qu’il lui était interdit de conduire son véhicule ;
est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle est à tort fondée sur la méconnaissance des exigences attachées à la sécurité routière et à l’ordre public.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2608789, enregistrée le 22 avril 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
- le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort de l’examen du relevé d’information intégral du permis de conduire édité le 13 mars 2026 à 20 heures 38, joint à la requête, qu’à la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. A… et que le nombre de points de ce permis était alors nul. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision « 48SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire, dont il soutient qu’elle ne lui a jamais été régulièrement notifiée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu’ils entendent défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la détention d’un permis de conduire les véhicules automobiles en cours de validité soit indispensable à l’exercice par M. A… de son activité professionnelle de dirigeant d’une entreprise ayant des activités de restauration, de traiteur et de salon de thé. En outre, si l’entreprise comprend deux établissements situés à Epinay-sur-Seine et dans le XIXème arrondissement de Paris alors que M. A… est domicilié à Clichy-la-Garenne, ces circonstances ne sont pas davantage de nature à établir l’urgence de la demande de suspension présentée par l’intéressé. Il suit de là que la demande de suspension présentée par le requérant ne remplit pas la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées ci-dessus au point 2, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A….
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait, à Cergy-Pontoise, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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