Annulation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 7 mai 2024, n° 2007304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2007304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête n°2007304 enregistrée le 7 décembre 2020, Mme C, représentée par la SCP Germain-Phion et Jacquemet, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes (CHUGA), pris en son établissement centre hospitalier de Voiron, à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causé par la situation de harcèlement moral dont elle a été victime dans l’exercice de ses fonctions et du fait de la méconnaissance par son employeur de ses obligations de prévention et de sécurité ;
2°) de mettre à la charge du CHUGA une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens
Mme C soutient que :
— elle a été victime dans l’exercice de ses fonctions de faits de harcèlement moral en méconnaissance de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;
— le centre hospitalier a méconnu l’obligation de prévention et de sécurité qui lui incombe en application de l’article 3 du décret du 28 mai 1982 et de l’article L.111-1 du code du travail dès lors que ses alertes sont restées sans réponse et en l’absence de politique sérieuse de prévention des risques professionnels ;
— elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qui doivent être indemnisés à hauteur de 30 000 euros.
Les parties ont été informées, le 9 mai 2022, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la requête était mal dirigée en raison de la fusion-absorption du centre hospitalier de Voiron par le centre hospitalier régional de Grenoble à compter du 1er janvier 2020.
Des mémoires en réponse au moyen d’ordre public ont été enregistrés les 23 mai et 1er juillet 2022 pour Mme C.
Par lettre du 29 juin 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 20 juillet 2023, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 février 2024.
Un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024 pour le CHUGA n’a pas été communiqué.
II°/ Par une requête n° 2007329 et un mémoire enregistrés les 7 décembre 2020 et 13 mai 2022, Mme C, représentée par la SCP Germain-Phion et Jacquemet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 12 octobre 2020 refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au CHU de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de juger en conséquence que le centre hospitalier doit prendre en charge les frais d’avocat ainsi que les frais de procédure qu’elle a engagés, et rembourser les frais d’ores et déjà engagés ainsi que les frais à venir ;
4°) de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à lui rembourser la somme de 4 200 euros, sauf à parfaire, au titre du remboursement des frais de procédure et d’honoraires engagés dans le cadre du harcèlement moral qu’elle a subi et à l’indemniser à hauteur de 30 000 euros du préjudice moral subi du fait de ce harcèlement ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— en qualité de victime de harcèlement moral elle est en droit de bénéficier de la protection fonctionnelle en application de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— elle sollicite la prise en charge par l’administration de ses frais d’avocat notamment dans le cadre de la procédure pénale et de ceux engagées devant le tribunal administratif ainsi que l’indemnisation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2022, le centre hospitalier régional de Grenoble, représenté par Me Leyraud conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier fait valoir que :
— La requête est irrecevable dès lors que les faits de harcèlement sur lesquels elle fonde sa demande de protection fonctionnelle étaient prescrits à la date de celle-ci (7 août 2020) ;
— et conteste les moyens invoqués.
Les parties ont été informées, le 9 mai 2022, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la requête était mal dirigée en raison de la fusion-absorption du centre hospitalier de Voiron par le centre hospitalier régional de Grenoble à compter du 1er janvier 2020.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public a été enregistré le 1er juillet 2022 pour Mme C.
Par lettre du 29 juin 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 20 juillet 2023, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 février 2024.
Un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024 pour le CHUGA n’a pas été communiqué.
III°/ Par une requête n° 2206141 et un mémoire enregistrés les 23 septembre 2022 et 15 décembre 2023 Mme C, représentée par la SCP Germain-Phion et Jacquemet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 juillet 2022 rejetant la réclamation indemnitaire formée par un courrier du 23 mai 2022 ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble Alpes à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causé par la situation de harcèlement moral dont elle a été victime dans l’exercice de ses fonctions et du fait de la méconnaissance par son employeur de ses obligations de prévention et de sécurité ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— elle a été victime dans l’exercice de ses fonctions de faits de harcèlement moral en méconnaissance de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; l’auteur de ces faits a été condamné à 8 mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 29 juin 2022 ; elle a été victime de harcèlement moral postérieurement au départ de ce dernier de la part d’autres agents ;
— le centre hospitalier a méconnu l’obligation de prévention et de sécurité qui lui incombe en application de l’article 3 du décret du 28 mai 1982 et de l’article L.111-1 du code du travail dès lors que ses alertes sont restées sans réponse et en l’absence de politique sérieuse de prévention des risques professionnels ;
— elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qui doivent être indemnisés à hauteur de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le CHUGA, représenté par Me Bracq, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante.
Le CHUGA fait valoir que :
— la créance invoquée par la requérante était prescrite au 1er janvier 2019 ;
— la requête est irrecevable dès lors que le préjudice moral subi du fait du harcèlement commis par le docteur A a d’ores et déjà été indemnisé par le jugement du tribunal correctionnel du 29 juin 2022 à hauteur de 8 000 euros ;
— si le CHUGA ne conteste pas la réalité des faits de harcèlement moral commis par le docteur A, en revanche la poursuite des faits de harcèlement suite au départ de ce dernier en septembre 2014 du centre hospitalier par d’autres collègues n’est pas établi ;
— le CHUGA conteste avoir manqué à son obligation de sécurité et de prévention ; au demeurant, il résulte de l’ordonnance du 13 janvier 2020 de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel qu’il n’existait pas de charge suffisantes contre le centre hospitalier d’avoir contribué au harcèlement moral de la requérante.
— A titre subsidiaire conclu à la modération des prétentions indemnitaires de la requérante.
Par lettre du 5 octobre 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 26 octobre 2023, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 février 2024.
IV°/ Par une requête n° 2206142 et un mémoire enregistrés les 23 septembre 2022 et 15 décembre 2023 Mme C, représentée par la SCP Germain-Phion et Jacquemet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 juillet 2022 rejetant sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au CHUGA lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de juger en conséquence que le centre hospitalier doit prendre en charge les frais d’avocat ainsi que les frais de procédure qu’elle a engagés, et rembourser les frais d’ores et déjà engagés ainsi que les frais à venir ;
4°) de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à lui rembourser la somme de 7 680 euros, sauf à parfaire, au titre du remboursement des frais de procédure et d’honoraires engagés dans le cadre du harcèlement moral qu’elle a subi et à l’indemniser à hauteur de 30 000 euros du préjudice moral subi du fait de ce harcèlement ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— en qualité de victime de harcèlement moral elle est en droit de bénéficier de la protection fonctionnelle en application de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— elle sollicite la prise en charge par l’administration de ses frais d’avocat notamment dans le cadre de la procédure pénale et de ceux engagés devant le tribunal administratif.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le CHUGA, représenté par Me Bracq, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante.
Le CHUGA fait valoir :
— que les conclusions tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de la protection fonctionnelle sont irrecevables car elle conduisent le juge à se substituer au CHUGA ;
— la requête est irrecevable compte tenu de la réparation déjà obtenue par Mme C ;
— la demande de protection fonctionnelle doit être demandée avant que le fonctionnaire n’engage de procédure contre l’auteur des attaques. De la même façon la demande de protection fonctionnelle doit être refusée quand l’administration n’est plus en mesure de mettre en œuvre un régime de protection.
Par lettre du 5 octobre 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 26 octobre 2023, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 février 2024.
Vu :
— les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
— et les observations de Me Leyraud et Teston, représentant le CHUGA.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, recrutée en qualité d’infirmière par le centre hospitalier de Voiron en septembre 2008, a été reconnue, par un jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 29 juin 2022, victime de faits de harcèlement moral commis par le docteur A. Ce dernier a été condamné à une peine de 8 mois de prison avec sursis et au versement d’une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme C. Par les requêtes susvisées, Mme C demande la condamnation du CHUGA à l’indemniser du préjudice moral ayant résulté pour elle des faits de harcèlement moral imputables non seulement au docteur A mais également à d’autres agents et des carences du centre hospitalier au regard de son obligation de prévention et de sécurité. Elle demande également l’annulation des décisions lui refusant implicitement le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que la prise en charge, à ce titre, de ses frais d’avocat et l’indemnisation de son préjudice moral.
2. Les requêtes n°2007304, 2007329, 2206141 et 2206142 concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.
Sur les conclusions à fins d’annulation de la décision du 25 juillet 2022 :
3. La décision implicite née 25 juillet 2022 du silence du CHUGA, rejetant la demande préalable indemnitaire de la requérante reçue le 25 mai 2022, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire de Mme C qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère de recours de plein contentieux. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier :
4. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ».
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C a été victime d’humiliation et de brimades répétées de la part du docteur A. Les faits relatés par l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 13 janvier 2020 puis par le jugement du 29 juin 2022, frappé d’appel, sont corroborés par les procès-verbaux d’audition versés au dossier et ne sont plus contestés par le CHUGA dans le dernier état de sa défense. Ainsi, Mme C établit avoir été victime de faits de harcèlement moral de la part du docteur A.
7. En revanche, si la requérante fait valoir que postérieurement au départ du docteur A, à l’été 2014, elle a été victime de faits similaires de la part d’autres collègues, non nommés, ces allégations non circonstanciées ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral commis par d’autres agents.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme C a, dès 2011, à plusieurs reprises, directement et par l’intermédiaire des syndicats, alerté la direction du centre hospitalier sur la situation de harcèlement qu’elle vivait. Le centre hospitalier ne justifie d’aucune mesure destinée à mettre un terme à cette situation. Plus encore, au retour de Mme C de sa formation d’IBODE, en 2012, elle a, à nouveau, été affectée sur un poste en contact avec le docteur A malgré ses alertes. Compte tenu de l’abstention du centre hospitalier à prendre des mesures propres à faire cesser la situation de harcèlement, ce dernier a méconnu son obligation de sécurité et de prévention.
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale opposée en défense :
9. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Aux termes de son article 2 : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. () ".
10. La plainte avec constitution de partie civile déposée le 3 octobre 2014 par la requérante fait état des faits de harcèlement moral subis de la part du docteur A et des carences du centre hospitalier dans la gestion de cette situation. Si l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 13 janvier 2020 qui a prononcé un non-lieu partiel s’agissant du centre hospitalier peut être regardée comme faisant à nouveau courir le délai de pescription s’agissant du fait générateur relatif à la méconnaissance par le centre hospitalier de son obligation de prévention, la prescription quadriennale n’était pas acquise antérieurement aux réclamations préalables présentées en août 2020 et en mai 2022. Il en va de même s’agissant du fait générateur relatif aux faits de harcèlement moral, dès lors que le tribunal correctionnel a statué postérieurement à la date de la seconde réclamation préalable.
En ce qui concerne la réparation du préjudice :
11. La réparation de dommages causés par un agent public peut être demandée au juge judiciaire lorsqu’ils trouvent leur origine dans une faute personnelle de cet agent, au juge administratif lorsqu’ils trouvent leur origine dans une faute non détachable du service ou encore à l’un et l’autre des deux ordres de juridiction lorsqu’ils trouvent leur origine dans une faute qui, bien que personnelle, n’est pas dépourvue de tout lien avec le service.
12. Lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précité, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci. En outre et au cas présent, la faute du centre hospitalier au regard de son obligation de prévention et de sécurité a contribué à l’aggravation du préjudice moral de l’intéressée.
13. Toutefois, la pluralité des voies de droit offertes à la victime pour obtenir l’indemnisation des conséquences dommageables d’un même fait générateur, n’a pas pour effet de lui procurer une réparation supérieure au préjudice subi.
14. En l’espèce, le préjudice moral subi par Mme C du fait d’une situation de harcèlement moral qui s’est prolongée en raison de la carence du centre hospitalier, sera évalué, au terme d’une juste appréciation, à la somme de 8 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le CHUGA au versement d’une indemnité de 8 000 euros, sous réserve des sommes perçues par la requérante en application du jugement correctionnel mettant à la charge du docteur A la somme de 8 000 euros au titre de ce même préjudice.
Sur la protection fonctionnelle :
En ce qui concerne les conclusions à fins d’annulation :
15. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : « () IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () »
16. D’une part, aucune disposition législation ou réglementaire n’impose aux fonctionnaire un délai pour demander le bénéfice de la protection fonctionnelle.
17. D’autre part, si les faits de harcèlement avaient cessé à la date des demandes de protection fonctionnelle, des démarches adaptées à la nature et à l’importance des agissements contre lesquels cette protection était sollicitée pouvaient encore être mises en œuvre. Il en va ainsi de la mesure d’assistance tenant à la prise en charge des frais d’avocat engagés par l’agent victime dans le cadre d’une instance pénale en cours.
18. Enfin, l’administration ne fait état d’aucune faute personnelle de la requérante ni d’aucun motif d’intérêt général s’opposant à ce que Mme C bénéficie de la protection fonctionnelle.
19. Ainsi, les décisions implicites refusant à Mme C le bénéfice de la protection fonctionnelle sont entachées d’erreur de droit et doivent être annulées.
20. Mme C justifie avoir engagé des frais d’avocat dans le cadre de l’instance pénale ayant abouti au jugement du 29 juin 2022 et dans l’instance en appel actuellement pendante à hauteur de 7 680 euros. Il résulte des mentions du jugement rendu par le tribunal correctionnel qu’une somme de 800 euros a été mise à la charge de l’auteur des faits, au profit de Mme C sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Par suite, les frais demeurés à la charge de Mme C (6 880 euros) constituent un préjudice devant être pris en charge par le CHUGA en application des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
21. En revanche, la requérante n’invoque pas un préjudice moral distinct de celui indemnisé au point 14 du présent jugement. Par suite, les conclusions tendant à la condamnation du CHUGA à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ce même préjudice doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction
22. Eu égard aux motifs du présent jugement et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un changement dans les circonstances de fait ou de droit y fasse obstacle, l’annulation des décisions refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle implique que le CHUGA verse à Mme C la somme de 6 880 euros dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHUGA la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par le CHUGA, partie perdante, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHUGA est condamné à verser à Mme C une indemnité de 8 000 euros, sous réserve des sommes perçues par la requérante en application du jugement correctionnel mettant à la charge du docteur A à somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 2 : Les décisions implicites refusant à Mme C le bénéfice de la protection fonctionnelle sont annulées.
Article 3 : Le CHUGA versera à Mme C la somme de 6 880 euros dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le CHUGA versera à Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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