Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 déc. 2025, n° 2512609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Aix-les-Bains |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, la commune d’Aix-les-Bains, représenté par son maire M. B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
d’ordonner l’expulsion de Mme D…, du domaine public de la commune situé Avenue Daniels Rops, parcelle BD 430 à Aix les Bains ;
d’autoriser la commune à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de Mme D….
Elle soutient que :
il n’existe pas de contestation sérieuse ni d’obstacle à l’exécution de cette décision, la personne visée par la présente requête ne bénéficiant d’aucun droit ni titre à l’effet d’occuper ces parcelles du domaine public communal ;
l’urgence à ordonner l’expulsion de Mme D…, occupante sans autorisation du domaine public communal, est caractérisée au regard de l’atteinte à la sécurité et à la salubrité publique ainsi qu’au danger que cette installation sauvage constitue pour l’occupante illégale elle-même dans les conditions météorologiques actuelles.
La requête a été communiquée à Mme D… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Selles, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Selles, juge des référés ;
les observations de M. C…, directeur général des services de la commune d’Aix-les-Bains.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commune d’Aix-les-Bains demande dans la présente instance l’expulsion du domaine public de Mme D…, sans domicile fixe, qui vit sous une tente de fortune constituée de parasols et parapluies sur le trottoir le long de l’axe principal de la circulation Chambéry/Aix-les-Bains permettant de rejoindre le RD991 depuis la RD1201.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant, et lorsque cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, le juge des référés recherche si compte tenu tant de la nature que du bien fondé des moyens soulevés devant lui à l’encontre de ladite décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
Mme D… dont le maintien sur le domaine public communal n’est justifié par aucun droit ni titre, et qui n’a pas produit devant le tribunal, ne peut se prévaloir de ce que la demande d’expulsion sollicitée se heurterait à une contestation sérieuse.
Par ailleurs, la commune d’Aix-les-Bains souhaite lui proposer un relogement via leur service social car ses conditions de vie sont incompatibles avec son environnement urbain immédiat et la mettent en danger sanitaire voire sécuritaire. Dans ces circonstances, les conditions d’urgence et d’utilité posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer l’expulsion de Mme D… du lieu qu’elle occupe sur le trottoir situé avenue Daniels Rops, parcelle BD 430 à Aix-les-Bains sans droit ni titre et d’ordonner l’évacuation de l’ensemble de ses affaires dans les mêmes conditions.
Le juge des référés n’est, en revanche, pas compétent pour enjoindre à Mme D… de rejoindre un hébergement d’urgence. Il appartient aux services sociaux ou de santé relevant de la commune ou du conseil départemental de faire en sorte qu’elle rejoigne un hébergement d’urgence dans son intérêt, sachant, qu’en l’état, il semble difficile de l’y contraindre.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint à Mme D… de quitter à compter de la notification de la présente ordonnance, le lieu qu’elle occupe sur le domaine public de la commune situé avenue Daniels Rops, parcelle BD 430 à Aix-les-Bains et d’évacuer de ces lieux l’ensemble de ses matériels.
Article 2 : le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Aix-les-Bains et à Mme D… .
Fait à Grenoble, le 18 décembre 2025.
La juge des référés, Le greffier,
M. Selles M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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