Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 18 mars 2025, n° 2401140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Sari-Solenzara a délivré à M. B A, un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle, sur un terrain situé au lieu-dit « la Penna », correspondant aux parcelles cadastrées section B n°s 1237 et 1239.
Le préfet soutient que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— le terrain, support du projet, fait partie des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux délimités par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) qui a entendu renforcer la préservation de ces espaces.
Un mémoire en défense de M. A, représenté par Me Loew, a été enregistré le 24 février 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, fixée au 2 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Sari-Solenzara a délivré à M. A, un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle, sur un terrain situé au lieu-dit « la Penna », correspondant aux parcelles cadastrées section B n°s 1237 et 1239, désormais référencées n°s 1294, 1295 et 1297 sur le site Géoportail.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3. Le PADDUC, qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s’implante en continuité d’un village ou d’une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l’existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu’un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 2.
4. Il ressort des pièces du dossier et du site officiel Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que la construction projetée s’implante au sud du secteur dénommé « La Penna », constitué par un habitat diffus dont il n’est d’ailleurs ni établi ni même allégué qu’il jouerait une fonction structurante à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire et serait identifié, eu égard à sa trame, à sa morphologie urbaine et aux indices de vie sociale, comme ayant un caractère stratégique pour l’organisation et le développement de la commune de Sari-Solenzara. Dès lors, ce projet ne se situe pas en continuité d’une agglomération ou d’un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexacte application de ces dispositions doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024 du maire de la commune de Sari-Solenzara.
6. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué par le préfet n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 avril 2024 du maire de la commune de Sari-Solenzara est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sari-Solenzara et à M. B A.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. MONNIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
J. MARTIN La greffière,
signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. SAFFOUR
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