Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 10 janv. 2025, n° 2403562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024 au tribunal administratif de Paris, transmise et enregistrée le 18 décembre 2024 au tribunal administratif de Poitiers, et par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Tovia Vila, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 422-1 et 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 721-4 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les mentions sont insuffisamment précises ;
Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les modalités de fixation de l’assignation à résidence sont disproportionnées ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 31 décembre 2024 au préfet de la Charente-Maritime qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Balsan-Jossa, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Balsan-Jossa a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante indienne née le 9 août 1983, est entrée sur le territoire français le 12 septembre 2019, munie d’un passeport et d’un visa de long séjour étudiant valable du 2 septembre 2019 au 2 septembre 2020 afin de suivre une formation en quatre ans en Bachelor in Business Administration (BBA) International à Excelia La Rochelle. Elle s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 septembre 2020 au 2 septembre 2023 afin de poursuivre sa formation universitaire. Le 3 septembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Elle demande l’annulation de cet arrêté qui lui a été notifié le 27 novembre 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il a ainsi été permis à Mme B d’en discuter utilement. En outre, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Charente-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de Mme B. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de la situation de la requérante qui manquent en fait doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Charente-Maritime a notamment fait état de ce que Mme B était célibataire et sans enfants et de ce qu’elle déclarer résidait à La Rochelle. Si Mme B produit des justificatifs d’une liaison amoureuse, de son état de grossesse et de ce qu’elle réside désormais en région parisienne, ces éléments n’avaient pas été portés à la connaissance de l’administration, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. ».
7. Mme B reconnaît avoir, du fait des difficultés financières, interrompu sa formation auprès de l’établissement universitaire Excelia en septembre 2021. Par suite, du fait de l’absence de la réalité et de sérieux des études poursuivies, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en considérant que Mme B ne remplissait pas les conditions des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / () / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal () ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. ».
9. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que Mme B a produit un certificat d’inscription en troisième année de BBA pour l’année universitaire 2023/2024, alors même qu’elle avait interrompu ses études en septembre 2021. Par suite, quand bien même Excelia La Rochelle n’a pas entendu porter plainte, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que Mme B avait établi de fausses déclarations sur sa situation universitaire et avait fourni un faux document afin de pouvoir bénéficier frauduleusement d’un droit au séjour au France.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, qui a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet de signer tous actes et décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, par un arrêté n°17-2024-10-01-00002 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
11. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet a visé et qui permet d’assortir un refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire. Par suite, la mesure d’éloignement contestée, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée. Dès lors, les moyens tirés d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier, qui manquent en fait, doivent être écartés.
12. En troisième lieu, le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ».
14. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue le fondement en droit de la décision portant refus de délai de départ volontaire et rappelle que Mme B a produit un faux document afin de pouvoir bénéficier d’un droit au séjour en France. La décision comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit par suite être écarté.
15. En second lieu, comme indiqué au point 9, le préfet de la Charente-Maritime a pu considérer que la demande de titre de séjour de la requérante était frauduleuse. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de la précédente doit être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions de des articles L. 721-3 à L. 721-5 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne la nationalité de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-4 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non assorti de précisions suffisantes, doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
19. Mme B n’établit pas la réalité des risques personnellement et directement encourus en cas de retour en Inde du fait notamment de sa relation hors mariage. Il en résulte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, Mme B qui, comme il a été dit ci-dessus, n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée serait entachée d’illégalité, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence d’une telle illégalité.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
23. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaitre les motifs. Cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressée, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il ressort de la lecture de la décision attaquée qu’elle indique la date d’entrée de Mme B en France, et donc nécessairement la durée de sa présence en France, et que l’intéressée ne justifie pas avoir tissé des liens intenses et stables en France alors que sa famille réside en Inde. Par conséquent, c’est sans méconnaître les dispositions susmentionnées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans davantage entacher ladite décision d’une insuffisance de motivation ou d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme B que le préfet de la Charente-Maritime a prononcé à l’encontre de la requérante la décision d’interdiction de retour contestée d’une durée de deux ans.
24. En troisième lieu, Mme B fait valoir qu’elle a un petit ami et qu’elle est enceinte de celui-ci avec un terme prévu en juillet 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle ne justifie pas de liens privés intenses et stables en France si ce n’est avec son compagnon qui est lui-même de nationalité indienne et bénéficie d’un droit au séjour en qualité d’étudiant en recherche d’emploi jusqu’au 30 janvier 2025. En outre, elle n’a quitté son pays d’origine qu’à l’âge de 26 ans pour effectuer ses études, qui ont été interrompues au bout d’un an, et l’ensemble de sa famille réside en Inde. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
25. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : /1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; /2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
26. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déménagé en mai 2024 en région parisienne d’abord à Villejuif puis à Paris où elle est hébergée chez des amis et qu’elle a entamé son suivi de grossesse à Paris. Dès lors, en assignant à résidence Mme B dans le département de la Charente-Maritime et en l’obligeant à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 8h au commissariat de police situé 1 place de la Marne à La Rochelle, soit à plus de 450 kilomètres de son lieu de résidence, le préfet de la Charente-Maritime a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, l’assignation à résidence doit être annulée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre.
27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2024 en tant que le préfet de la Charente-Maritime l’a assignée à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
28. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision portant assignation à résidence, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. L’Etat n’étant pas pour l’essentiel la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 12 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a assigné à résidence Mme A B pour une durée de quarante-cinq jours est annulée.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La greffière d’audience,
Signé
C. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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