Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2523256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. D… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de police a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Sarhane, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle méconnaît son droit d’être entendu ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose du droit au maintien sur le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Feghouli a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 21 décembre 1989, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er aout 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Par une décision du 19 décembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celles en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne en particulier les articles L. 542-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de police a fait application pour prendre la décision en litige. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cette décision permet à M. A… de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du CESEDA, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. En l’espèce, le préfet de police a pris la décision en litige sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que l’intéressé ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en vertu des dispositions de l’article L. 542-2 de ce même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 541-1 de ce même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». L’article L. 542-1 de ce code dispose que : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d’information de la base de données « Telemofpra » relative à l’état des procédures de demande d’asile, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, produit par le préfet à l’instance, que la demande d’asile présentée par M. A… a été rejetée par décision de l’OFPRA du 22 mars 2024 notifiée le 11 juin 2024 confirmée par une décision de la CNDA du 11 juillet 2024 notifiée le 15 octobre 2024. En application des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu’à la date de lecture de la décision de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, M. A… soutient qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision par laquelle le préfet lui fait obligation de quitter le territoire français, laquelle, n’implique pas par elle-même, le retour de l’intéressé dans son pays d’origine.
En dernier lieu, si M. A… fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il est demandeur d’asile, toutefois sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’OFPRA confirmée par la CNDA, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, laquelle est, conformément à ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, suffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Sarhane et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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