Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 2313593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société immobilière du Parc des Princes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête le 5 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 15 mai 2025 et non communiqué, la société immobilière du Parc des Princes, M. C… I… et Mme H… A… épouse I…, représentés par Me Cloëz, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le maire de Boulogne-Billancourt a délivré à M. D… E… un permis de construire ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UBa 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la commune de Boulogne--Billancourt conclut au rejet de la requête.
Elle soutient:
- à titre principal, que le litige n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître, et que la requête est irrecevable faute pour la société immobilière du Parc des Princes de justifier de sa capacité à agir ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. E…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, conseiller,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… a déposé une demande de permis de construire enregistrée sous le numéro PC 92 012 22 0048 en vue de démolir des planchers et réhabiliter un hôtel particulier à usage d’habitation sur un immeuble situé au 2 rue Joseph Bernard sur le territoire de la commune de Boulogne-Billancourt. Par un arrêté du 5 avril 2023, dont la société immobilière du Parc des Princes, M. I… et Mme A… épouse I… demandent l’annulation, le maire de Boulogne-Billancourt lui a délivré ce permis de construire .
Sur l’exception d’incompétence :
2. La commune de Boulogne-Billancourt soulève une exception d’incompétence tirée de ce que le litige, qui oppose deux associés d’une même société, relève de la compétence du juge judiciaire. Toutefois, le présent litige, qui tend à l’annulation d’une décision administrative, est au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Par suite, l’exception d’incompétence doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Selon l’article 1849 du code civil : « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social (…) ».
4. Les dispositions de cet article, reprises par les statuts de la société immobilière du Parc des Princes, autorisent le gérant à ester en justice au nom de sa société. Il n’est pas contesté que M. I… est gérant de la société immobilière du Parc des Princes, et qu’il est également auteur du présent recours. Ainsi, la société immobilière avait capacité à agir en justice et, par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Il ressort de l’arrêté attaqué qu’il est signé de Mme J… B… maire-adjointe à l’urbanisme, qui a reçu délégation du maire à l’effet notamment de signer les arrêtés de permis de construire et les refus de permis par un arrêté du 20 septembre 2021. Cet arrêté, suffisamment précis, a fait l’objet d’une transmission au contrôle de légalité réceptionnée le 22 septembre 2021 et est présumé avoir bien fait l’objet d’un affichage. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
6. Il résulte du a) de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme que les demandes de permis de construire et les déclarations préalables sont adressées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés, notamment, « par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; (…) La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis. ».
7. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter, en vertu de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1.
8. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude.
9. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
10. Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble sur lequel les travaux autorisés sont projetés appartient à la société immobilière du Parc des Princes, dont M. I…, Mme A…, M. E… et Mme F… G… sont les associés. Il ressort également des pièces du dossier que, par un courrier du 16 décembre 2022, auquel étaient notamment joints ses statuts, la société immobilière du Parc des Princes, M. I… et Mme A… épouse I… par le biais de leur conseil ont informé la commune de Boulogne-Billancourt de leur opposition à la demande d’autorisation d’urbanisme formée par M. et Mme E… au motif, d’une part, que l’assemblée générale de la société n’a pas donné son autorisation pour la réalisation des travaux souhaités et, d’autre part, que la demande est présentée en leur nom propre et non au nom de la société.
11. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que la réalisation des travaux était subordonnée à l’accord de l’assemblée générale de la société, une contestation sur ce point, qui ne caractérise pas une fraude du pétitionnaire, ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. D’autre part, la commune de Boulogne-Billancourt ne pouvait déduire des documents transmis par les requérants, sans procéder à une instruction, l’absence de qualité de propriétaire du pétitionnaire pour déposer la demande de permis de construire. Ainsi, la commune de Boulogne-Billancourt, ne disposait pas, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne disposait, d’aucun droit à la déposer, n’était ni tenue de refuser la demande de permis pour ce motif ni, faute d’avoir refusé ce permis, de le retirer.
12. Si les requérants soutiennent que le projet méconnaît l’article UBA 11 du règlement du plan local d’urbanisme, la seule circonstance que le projet ait été autorisé sans l’accord du propriétaire est sans incidence sur la méconnaissance de cet article.
13. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions qu’ils attaquent.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société immobilière du Parc des princes et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… I…, à Mme H… A… épouse I…, à M. D… E…, à la société immobilière du Parc des Princes et à la commune de Boulogne-Billancourt.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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