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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 5 mars 2026, n° 2523958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2011193 du 17 décembre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal, après avoir admis M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a, d’une part, annulé l’arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination, et, d’autre part, enjoint à ce même préfet de réexaminer la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de sa notification, avant de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à M. B… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Par un courrier, enregistré le 10 mai 2022, Me B… a saisi le tribunal de difficultés rencontrées pour obtenir l’entière exécution du jugement n° 2011193 du 17 décembre 2020.
Par des courriers des 21 juin 2022, 5 août 2022 et 27 octobre 2022, le tribunal a demandé à la préfecture de police de Paris de justifier de l’exécution entière de ce jugement.
Par un courrier, reçu le 19 janvier 2023, Me B… a indiqué au tribunal que ce jugement demeurait inexécuté s’agissant du règlement des frais d’instance, en dépit des démarches accomplies auprès du préfet de police de Paris et du comptable public assignataire de la dépense.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, le président du tribunal, prenant acte de ce que les diligences accomplies auprès du préfet de police de Paris n’avaient pas abouti, a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2011193 du 17 décembre 2020.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de police de Paris a informé le tribunal qu’il lui était impossible de verser à Me B… la somme due au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 faute de transmission par l’intéressé de la décision accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à M. C… et sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, Me B… a informé le tribunal qu’il avait renoncé au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée à M. C….
Vu :
- le jugement n° 2011193 du 17 décembre 2020 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 à 9 heures 30.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…). Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Selon l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (…) et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
Par le jugement n° 2011193 du 17 décembre 2020 susvisé, la magistrate désignée par la présidente du tribunal, après avoir admis M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a, d’une part, annulé l’arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination, et, d’autre part, enjoint à ce même préfet de réexaminer la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de sa notification, avant de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à M. B… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 108 du décret du 19 décembre 1991. Me B…, admettant implicitement que le réexamen auquel devait se livrer le préfet a eu lieu, soutient en revanche sans être contesté que l’Etat ne lui a pas versé la somme de 900 euros dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 108 du décret du 19 décembre 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle. A cet égard, il résulte de l’instruction que M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 4 janvier 2021 et que Me B…, comme cela ressort notamment du courriel du 24 décembre 2025 versé à l’instance, a explicitement informé la préfecture de police qu’il renonçait à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’Etat de procéder à ce règlement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte qu’il y a lieu de fixer à 100 euros par jour de retard à l’issue de ce délai.
D E C I D E :
Article 1err : Il est enjoint à l’Etat de verser à Me B… la somme de 900 euros dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue de ce délai.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Jean-Emmanuel B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. OriolLe greffier,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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