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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 janv. 2025, n° 2411140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye a rejeté sa demande tendant à l’attribution de la part variable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. L’article R. 312-12 du code de justice administrative énonce que : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ». En outre, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs est fixé comme suit : / () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est affectée en qualité d’experte « supply chain » à la direction des approvisionnements en produits de santé des armées à Fleury-les-Aubrais, dans le département du Loiret. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal administratif d’Orléans est, en conséquence, compétent pour connaître de ce litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, de lui transmettre la requête présentée par Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Versailles, le 14 janvier 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
N°2411140
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