Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 17 sept. 2025, n° 2213043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213043 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 16 novembre 2023 qui n’a pas été communiqué, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois.
Au soutien de sa requête, il fait valoir que la matérialité de l’infraction à l’origine de la décision de suspension n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet, le 30 juillet 2022 à 10 h 30, alors qu’il conduisait sur la route nationale 844 à Nantes, d’un procès-verbal pour un excès de vitesse de plus de 40 km/ h. Le permis de conduire de M. A a fait l’objet d’une rétention immédiate. Puis, par décision du 1er août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de quatre mois. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué / () / II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé le 30 juillet 2022, que M. A a été contrôlé ce jour-là à 10 h 30, sur le périphérique nantais (Nationale 844, au point kilométrique : 2,900 à Nantes), roulant à une vitesse de 122 km/h (115 km/h retenu) alors que la vitesse y est limitée à 70 km/h. En se bornant à faire valoir qu’il est un conducteur prudent, que le radar automatique situé quelques mètres avant le contrôle routier n’a pas relevé d’excès vitesse de sa part et que tractant une remorque la conduite était inconfortable au-delà de 105 km/h, M. A ne remet pas utilement en cause les constatations faites par l’agent assermenté. Au demeurant, il ressort du procès-verbal, signé de la main de l’intéressé, qu’il a alors reconnu les faits. Par suite, le moyen tiré de ce que la réalité de l’excès de vitesse de plus de 40 km/h ne serait pas établie doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de la décision du 1er août 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de M. C A, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. MARTEL
La greffière,
S. BARBERA
L’assesseure la plus ancienne,
M. B
Le président-rapporteur,
M. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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