Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 juin 2025, n° 2503274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. D A et Mme C épouse A, représentés par Me Le Bonnois, demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à leur verser la somme de 10 000 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025, en réparation du préjudice d’affection qu’ils subissent du fait de la prise en charge de leur fils B dans cet établissement à compter du 28 février 2011.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 février 2011, M. B A, né le 30 septembre 1993, a été pris en charge pour un syndrome méningé fébrile aux urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, où un scanner cérébral a été réalisé sans injection le 1er mars 2011 à la suite duquel le diagnostic de sinusite a été retenu et M. A autorisé à regagner son domicile avec un traitement antibiotique. Le 5 mars 2011, il a fait une crise convulsive et a été conduit par les pompiers au CHU de Bordeaux où il a été hospitalisé jusqu’au 5 avril 2011, d’abord en neurochirurgie puis en service de réanimation médicale et, enfin, en service d’infectiologie. Par la présente requête, M. D A et Mme C épouse A, ses parents, demandent au tribunal de condamner le CHU de Bordeaux à leur verser la somme de 10 000 euros chacun, en réparation du préjudice d’affection propre qu’ils subissent du fait de la prise en charge de leur fils dans cet établissement à compter du 28 février 2011.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()".
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable. La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
4. Il résulte des articles R. 222-1, R. 421-1 et R. 612-1 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu’à l’intervention d’une décision de l’administration et, en particulier, jusqu’à l’échéance du délai à l’issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Il est loisible, au juge de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi tant qu’aucune décision expresse ou implicite n’a été prise par l’administration. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu’une telle régularisation ne peut résulter que de l’intervention ultérieure d’une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En réponse à la demande de régularisation qui leur a été adressée par la greffière de produire la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de leur réclamation préalable indemnitaire auprès du CHU de Bordeaux, M. et Mme A ont produit, un accusé de réception du 22 mai 2025 d’une demande qu’ils indiquent avoir formulée le 19 mai 2025. A supposer qu’ils aient adressé auprès de cet établissement une demande tendant au versement d’une indemnité en réparation de leurs propres préjudices, ils ne produisent aucune décision expresse de rejet qui y aurait été opposée et, il résulte de l’instruction qu’ils ont saisi le tribunal administratif, le 19 mai 2025, sans attendre l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de réception de leur demande par le CHU pouvant donner naissance à une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, en l’absence, à la date de la présente ordonnance, de décision expresse ou implicite rejetant une demande indemnitaire des requérants concernant leurs propres préjudices, les conclusions de ces derniers sont prématurées et par suite manifestement irrecevables.
6. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de M. et Mme A par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme C épouse A et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 11 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre
A. Chauvin
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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