Rejet 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 11 mars 2025, n° 2305213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305213 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. D A, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait obligation de se présenter auprès des services du commissariat de police de Blois, deux fois par semaine ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur de droit en appréciant sa situation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
— elles sont illégales, en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision l’obligeant à se présenter au commissariat de police de Blois deux fois par semaines :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet de Loir-et-Cher a méconnu le champ d’application de la loi en se fondant sur les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, dès lors que la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens est exclusivement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir de régularisation du préfet.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Garros.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien né le 30 octobre 2005, déclare être entré sur le territoire français le 30 septembre 2022. Il a été pris en charge par le département du Loir-et-Cher en exécution d’une ordonnance de placement provisoire rendue le 19 juillet 2023. Le 6 novembre 2023, il a sollicité du préfet de Loir-et-Cher la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des pouvoirs d’admission exceptionnelle au séjour du préfet. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 21 novembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par arrêté du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, M. B C, préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher et signataire de l’arrêté attaqué « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’État dans le département de Loir-et-Cher à l’exclusion des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflits et ce qui concerne l’exercice du droit de passer outre à un avis défavorable du contrôle financier a priori et à l’exercice du droit de réquisition du comptable ». Cet article précise « qu’à ce titre cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
4. La décision portant refus de titre de séjour mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels son auteur a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. Il en résulte, dès lors que le refus de séjour est suffisamment motivé, et en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français du même jour doit également être écarté. La décision fixant le pays à destination duquel l’intéressé pourrait être éloigné, celle fixant le délai de départ volontaire et celle l’obligeant à « pointer » deux fois par semaine au commissariat de Blois durant le délai de départ volontaire comportent également l’exposé des considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier, lieu, aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « () ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ». En application de ces stipulations, un ressortissant algérien doit, pour obtenir un titre de séjour portant la mention « étudiant », présenter un visa de long séjour.
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le préfet le fait valoir dans son mémoire en défense, que le requérant n’était pas titulaire d’un visa de long séjour et ne pouvait ainsi se prévaloir des stipulations exposées au point 5. Dès lors, il y a eu lieu de faire droit à la substitution de motif sollicitée par le préfet en défense. Par suite le moyen tiré de la violation des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A soutient être présent sur le territoire français depuis un an à compter de la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été scolarisé au lycée Augustin Thierry au cours de l’année scolaire 2022-2023 dans le cadre du dispositif de prévention et de remobilisation – Français langue étrangère (DPR-FLE), année à l’issue de laquelle il a satisfait aux épreuves du diplôme d’étude en langue française au niveau A1. Par ailleurs, le requérant est titulaire d’un contrat jeune majeur conclu avec l’aide sociale à la l’enfance du département de Loir-et-Cher, qui prend par ailleurs en charge son hébergement et ses repas. Il verse en outre aux débats une note sociale de l’aide sociale à l’enfance qui indique qu’il souhaite rester et s’intégrer en France en réalisant un certificat d’aptitude professionnelle en électricité, et qu’il « déploie de la très bonne volonté dans toutes les démarches à effectuer ». Il indique par ailleurs être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans la mesure où il mentionne avoir été « brutalement » envoyé en France par ses parents qui ont alors rompu tout contact avec lui. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que le requérant, célibataire et sans enfant à charge, aurait noué des liens personnels et familiaux tels que la décision de refus de titre prise à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne pourra qu’être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française () ».
11. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national et le préfet ne peut légalement se fonder dessus. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Ce pouvoir discrétionnaire de régularisation peut ainsi être substitué à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de la décision attaquée, dès lors que cette substitution de base légale ne prive le requérant d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que le requérant puisse alors utilement soutenir que le préfet a commis une erreur de droit dans l’application des dispositions de cet article dès lors qu’il n’est pas applicable à sa situation.
12. Il ressort des motifs exposés au point 8 qu’en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
15. L’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, les moyens tirés de l’illégalité par voie de conséquence des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de « pointage » au commissariat de Blois :
16. En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision obligeant M. A à se présenter deux fois par jour au commissariat de Blois durant son délai de départ volontaire pour présenter les démarches engagées en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement doit être écarté.
17. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est scolarisé au sein de l’école de la deuxième chance à Blois et qu’il est ainsi empêché de suivre ses cours le mardi et jeudi matin, il ne verse aucune pièce au soutien de cette allégation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au le préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Administration pénitentiaire ·
- Détention ·
- Gestion ·
- Ministère ·
- Juridiction administrative ·
- Établissement
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Structure ·
- Décentralisation ·
- Hébergement ·
- Aménagement du territoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Convention internationale ·
- Infraction ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Code pénal ·
- Nigeria ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Document administratif ·
- Acte ·
- Citoyen ·
- Santé publique ·
- Directeur général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Départ volontaire ·
- Lieu ·
- Fins ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Terme
- Amende ·
- Air ·
- Transporteur ·
- Voyage ·
- Entreprise de transport ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Outre-mer ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Procès-verbal ·
- Durée ·
- Refus d'obtempérer ·
- Vérification ·
- Agent assermenté
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Instruction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Procédure judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Mariage forcé ·
- Violence familiale ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal compétent ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Recouvrement ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.