Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 oct. 2025, n° 2510465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rouvier, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère de délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l’issue du délai précité ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M Sauveplane, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 octobre 2025 en présence de Mme Rakotoarimanana, greffier d’audience, M. Sauveplane a lu son rapport et entendu Me Rouvier, représentant M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé.
Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a délivré en cours d’instance à M. B… une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 6 janvier 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 800 euros à verser au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête.
Article 2 :
L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 octobre 2025.
Le vice-président, juge des référés,
M. Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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