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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 mai 2025, n° 2400374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400374 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Mise hors de cause |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Sallanches |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2400374 du 18 avril 2024, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Sallanches, prescrit une expertise confiée à M. C A en vue de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres affectant le centre aquatique situé au 82, rue Charly Mottet.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2025, M. C A demande au juge des référés de mettre hors de cause les sociétés SNIDARO, ainsi que son assureur Allianz Iard, Ribière, ainsi que son assureur MMA Iard et APC Arve Chablais, ainsi que son assureur QBE Europe SA/NV.
Le mémoire a été régulièrement communiqué aux parties, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
— les ordonnances n° 2400374 du 18 avril 2024, du 6 septembre 2024 et du 25 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. B en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Eu égard au défaut de lien entre les missions confiées aux sociétés SNIDARO, Ribière et APC Arve Chablais et les désordres invoqués par la commune de Sallanches, rien ne s’oppose à ce que les sociétés SNIDARO ainsi que son assureur Allianz Iard, Ribière ainsi que son assureur MMA Iard et APC Arve Chablais, ainsi que son assureur QBE Europe SA/NV soient mises hors de cause.
ORDONNE :
Article 1er :Les sociétés SNIDARO, Allianz Iard, Ribière, MMA Iard, APC Arve Chablais et QBE Europe SA/NV sont mises hors de cause.
Article 2 : Pour le surplus, l’expertise se déroulera dans les conditions fixées par l’ordonnance n°2400374 du 18 avril 2024.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés SNIDARO, Allianz Iard, Ribière, MMA Iard, APC Arve Chablais et QBE Europe SA/NV et à l’expert.
Copie en sera adressée à toutes les autres parties.
Fait à Grenoble, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400374
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