Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 mai 2025, n° 2507666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. C B A, représenté par Me Senouci Bereksi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 2 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard au-delà de ce délai, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard au-delà de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu des conséquences de la décision en litige sur sa situation en ce qu’elle le place en situation irrégulière, l’empêche de continuer à exercer une activité professionnelle et l’expose à perdre son emploi ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci méconnaît les articles L. 433-4 et R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle porte atteinte à sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant colombien né le 18 septembre 1982, était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024. Il a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour par une demande déposée le 2 août 2024 via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Estimant que cette demande a été implicitement rejetée le 2 décembre 2024, compte tenu du silence gardé par l’administration, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise () ».
4. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. M. B A ne justifie pas de l’existence de la décision implicite de rejet en date du 2 décembre 2024 qu’il conteste, alors notamment qu’il n’allègue pas avoir obtenu la délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction mentionnée à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle, selon ce texte, n’est délivrée que lorsque la demande de titre de séjour déposée au moyen du téléservice de l’ANEF est complète. Par suite, la requête de M. B A, qui au demeurant n’est pas dirigée contre un refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, est irrecevable en l’absence de justification de l’existence de la décision attaquée. Il suit de là que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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