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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 févr. 2024, n° 2402106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 et le 25 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les plus brefs délais à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence d’autorisation de travail, il est placé dans une situation précaire et maintenu en situation irrégulière ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle représente la seule façon pour lui d’exercer son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que, en tout état de cause, il a délivré à M. B une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler jusqu’à la date de la décision de la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant béninois né le 2 juin 1993, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dont il n’a été mis en possession que le 4 décembre 2023, soit après son expiration le 4 novembre 2023. Il a obtenu sa licence professionnelle en août 2023. Le 7 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », après avoir achevé sa licence professionnelle. Cette demande a été classée sans suite au motif que le requérant aurait dû déposer une demande de titre de séjour « salarié » du fait de son contrat à durée indéterminée. Le requérant a alors déposé un dossier de changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « salarié » le 4 janvier 2024. Le 20 janvier 2024, il a également déposé une nouvelle demande d’autorisation provisoire de séjour afin d’obtenir un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré au requérant, le 16 février 2024, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre « recherche d’emploi ou création d’entreprise », valable jusqu’à la date de la décision prise sur sa demande, le maintenant en situation régulière et l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par l’intéressé, qui sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur la requête de M. B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 février 2024.
Le juge des référés,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24021062
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