Rejet 12 décembre 2024
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 30 oct. 2025, n° 2200535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2200535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 décembre 2024, N° 2200535 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2200535 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Rouen, à la demande du groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Reconnu Bauchet, a notamment condamné la Métropole Rouen Normandie à lui verser la somme de 23 935,41 euros (dont 22 435,41 HT) en réparation des préjudices nés du fonctionnement accidentel de la station d’épuration de Boos, et avant de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête, a invité les parties à produire divers éléments exposés dans le dispositif du jugement.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, B…, représenté par Me Colliou, SELARL EBC Avocats, demande au tribunal :
d’annuler les décisions implicites nées du silence gardé par le président de la métropole Rouen Normandie sur les demandes qu’il lui a adressées les 8 novembre 2021 et 28 janvier 2022 tendant à l’indemnisation de ses préjudices ainsi qu’à la réalisation de travaux de prévention du déversement d’eaux insalubres sur la parcelle 0A 441 lui appartenant ;
d’enjoindre au président de la métropole de faire procéder aux travaux demandés dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard après l’expiration de ce délai ;
de condamner la métropole Rouen Normandie à lui verser la somme de 43 000 euros à parfaire ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête en réparation du préjudice né du déversement d’eaux insalubres sur sa parcelle ;
de mettre à la charge de la métropole Rouen Normandie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
aucune mesure n’a été prise par la Métropole Rouen Normandie pour faire cesser le dommage, qui persiste ;
ses préjudices se sont aggravés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 24 juin 2025, la Métropole Rouen Normandie, représentée par la SCP d’avocats Normand & Associés, conclut au rejet des conclusions restant en litige et à ce que soit mise à la charge du GAEC Reconnu Bauchet la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
le mémoire du GAEC Reconnu Bauchet ayant été produit après l’expiration du délai imparti par le jugement du 12 décembre 2024, il doit être écarté comme irrecevable ;
les conditions du prononcé d’une mesure d’injonction ne sont pas réunies ;
B… ne justifie pas du préjudice dont il demande la réparation.
La commune de Boos n’a pas produit de nouveau mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baude, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Monange, représentant le GAEC et de Me Flageul, représentant la métropole Rouen Normandie.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que B… exploite sur le territoire de la commune de Boos un herbage de vingt-cinq hectares sur lequel paît à la belle saison une cinquantaine de vaches et leurs veaux. Les pâtures exploitées par le requérant sont situées en aval de l’exécutoire de la station d’épuration située sur le territoire de la commune et appartenant à la Métropole Rouen Normandie. Selon ses déclarations, B… a constaté, entre 2015 et 2020, des écoulements d’eaux souillées provenant de la station d’épuration. En février 2020, une analyse menée sur ses bovins a conclu à un taux d’infestation à la paratuberculose de 28 % des bêtes, nécessitant une intervention de l’autorité étatique compétente et de l’inspection vétérinaire. Plusieurs animaux ont dû être abattus. En juin 2021, une expertise amiable a été organisée à l’initiative de l’assureur du requérant et le rapport du Dr A…, vétérinaire, a été rendu le 28 octobre 2021.
Par le jugement visé ci-dessus, le tribunal a notamment condamné la Métropole Rouen Normandie à verser au GAEC requérant la somme de 23 935,41 euros (dont 22 435,41 HT) en réparation des préjudices nés du fonctionnement accidentel de la station d’épuration de Boos, et avant de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête, a invité les parties à produire divers éléments exposés dans le dispositif du jugement.
Sur l’interprétation des demandes du GAEC :
Ainsi que le tribunal y a déjà statué aux points 3 à 6 du jugement susvisé, les conclusions du GAEC requérant doivent être regardées comme tendant, en premier lieu, à l’indemnisation de ses préjudices et, en second lieu, à ce qu’il soit enjoint à la Métropole Rouen Normandie de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
Par le jugement susmentionné, le tribunal qui a estimé que l’état du dossier ne lui permettait pas de faire une application éclairée de cette règle a sursis à statuer et invité B… à produire, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, « tout élément de nature à justifier que le dommage dont il se plaint perdure, ces éléments devant permettre d’en apprécier la nature et l’étendue ». Alors que ce jugement lui a été notifié le 17 décembre 2024 et qu’un courrier du greffe le 28 février 2025 lui a rappelé de produire des éléments dans les plus brefs délais ce n’est que le 18 juin 2025 que B… a produit un mémoire. Ce mémoire, qui se borne à indiquer que la situation se poursuivrait en l’absence de mesures correctrices adoptées par la personne publique et à produire une unique photographie dépourvue de tout contexte, ne permet pas de retenir que le dommage constaté en 2020 et 2021 notamment lors des opérations d’expertise amiables perdurerait à la date du présent jugement. En outre la métropole Rouen Normandie établit qu’elle a mis en œuvre depuis le 12 décembre 2024 des mesures en vue de faire cesser les écoulements d’eaux litigieux, et notamment le traitement des UV des eaux recueillies par la station, et le caractère adapté de ces mesures à la nature des désordres n’est pas utilement discuté par la requérante dans ses écritures. Par suite, les conditions du prononcé d’une injonction ne sont pas réunies et la demande du GAEC Reconnu Bauchet présentée à ce titre doit, dès lors, être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Pour justifier de l’existence d’un préjudice qui serait né ou se serait révélé postérieurement au jugement du 12 décembre 2024, le GAEC requérant se borne à faire état d’un préjudice de jouissance et à l’augmentation du prix d’acquisition unitaire des bovins.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, ainsi qu’il a été dit, B… n’établit pas la persistance du dommage et donc l’impossibilité de faire paître ses vaches sur les pâtures affectées par les écoulements. Par suite la réalité de ce préjudice ne résulte pas de l’instruction et la demande du requérant présentée à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne l’augmentation alléguée du prix d’acquisition unitaire d’un bovin, B… a été indemnisé par le jugement susmentionné pour la période courant jusqu’audit jugement, ce qui fait obstacle à ce qu’une nouvelle indemnisation soit accordée pour ce même préjudice. En outre, B…, qui ne justifie pas avoir subi un préjudice qui se serait aggravé ou qui se serait révélé postérieurement à ce jugement n’établit pas, surtout, la perte ni même la contamination de nouvelles bêtes depuis 2021. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires et aux fins d’injonction sous astreinte de la requête du GAEC Reconnu Bauchet doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais de procès :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Métropole Rouen Normandie une somme supplémentaire que B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la Métropole Rouen Normandie soient mises à la charge du GAEC Reconnu Bauchet, qui en dépit du rejet de ses demandes restant en litige ne peut être regardé comme la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er
: Les conclusions restant en litige du GAEC Reconnu Bauchet et celles présentées dans son mémoire du 18 juin 2025 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la Métropole Rouen Normandie présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au GAEC Reconnu Bauchet, à la Métropole Rouen Normandie et à la commune de Boos.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. -E. Baude
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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