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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2405465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 14 février 2023, N° 1900821 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1900821 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Nice a enjoint à la métropole Nice Côte d’azur de réaliser les travaux de réfection de la chaussée et du trottoir de l’avenue Auber telle qu’ils sont définis par l’expert, dans un délai de douze mois à compter de la notification du présent jugement.
Par une lettre enregistrée le 28 février 2024, la société immobilière Auber et la société à responsabilité limitée (SARL) S.T.A., représentées par Me Beurgaud, ont demandé au tribunal d’assurer l’exécution du jugement du 14 février 2023.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, la société immobilière Auber et la SARL STA de prescrire une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d’azur sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la métropole Nice Côte d’Azur n’a entrepris aucun travaux alors que les infiltrations ne cessent de s’aggraver.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, la métropole Nice Côte d’azur, représentée par Me Capia, conclut au rejet de la demande de la société immobilière Auber et de la SARL STA et à ce que la somme de 2 000 euros chacune soit mise à leur charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le jugement du 14 février 2023 est insusceptible d’exécution pour des motifs d’ordre technique, juridique et financier.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
— les conclusions de Mme Moutry,
— et les observations de Me de Craecker, représentant la métropole Nice Côte d’azur.
Une note en délibéré, présentée par la métropole Nice Côte d’azur, a été enregistrée le 18 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
3. Par jugement n° 1900821 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Nice a enjoint à la métropole Nice Côte d’azur de réaliser les travaux de réfection de la chaussée et du trottoir de l’avenue Auber telle qu’ils sont définis par l’expert, dans un délai de douze mois à compter de la notification du présent jugement. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, la métropole Nice Côte d’azur n’a ni réalisé, ni même commencé ces travaux, dans la mesure où, selon elle, ce jugement est insusceptible d’exécution pour des motifs d’ordre technique, juridique et financier. Elle produit sur ce point copie d’une note élaborée par sa direction de la voirie, insistant sur le coût important des travaux et sur les incertitudes relatives à l’état de la structure en béton de l’ouvrage supportant l’avenue Auber, l’expert désigné en référé par la présidente du tribunal administratif ayant remis son rapport en l’état faute d’avoir été en mesure de procéder à certaines investigations. Elle se prévaut également des éléments d’un rapport élaboré à sa demande le 12 mars 2025 par la société Socotec, mentionnant les difficultés techniques à réaliser l’étanchéité des caniveaux par l’intérieur ainsi que les travaux de voirie, compte tenu de la résistance inconnue de la structure en béton. Ces pièces n’établissent pas que la réalisation des travaux prescrits serait impossible. La métropole Nice Côte d’azur, à qui il appartenait de relever appel du jugement litigieux, ne peut remettre en cause ces mesures précédemment prescrites. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer à l’encontre de la métropole Nice Côte d’azur, à défaut pour celle-ci de justifier de l’exécution du jugement du 14 février 2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution par la réalisation des travaux de réfection de la chaussée et du trottoir de l’avenue Auber.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société immobilière Auber et la SARL STA, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la métropole Nice Côte d’azur la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’azur une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société immobilière Auber et la SARL STA et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la métropole Nice Côte d’azur si elle ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du 14 février 2023 par la réalisation des travaux de réfection de la chaussée et du trottoir de l’avenue Auber et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : La métropole Nice Côte d’azur communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1.
Article 3 : La métropole Nice Côte d’azur versera à la société immobilière Auber et à la SARL STA une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la métropole Nice Côte d’azur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société immobilière Auber, à la société à responsabilité limitée S.T.A et à la métropole Nice Côte d’azur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Izarn de Villefort, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORTL’assesseure la plus ancienne,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
B.P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405465
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