Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 27 mai 2025, n° 2208119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Najwil, représentée par Me Heinrich, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 29 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Pont-de-Claix a approuvé le dossier d’enquête publique et le dossier d’enquête parcellaire transmis au préfet de l’Isère en vue de l’ouverture d’une enquête publique préalable conjointe à la création de la ZAC des Minotiers ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pont de Claix la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas possible de vérifier que les conseillers municipaux ont disposé du temps nécessaire pour prendre connaissance du projet de création de la ZAC des Minotiers et des éléments leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur le contenu du dossier d’enquête publique ;
— la délibération en litige émane d’une autorité incompétente.
La commune de Pont-de-Claix, représentée par Me Fiat, a présenté un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions en excès de pouvoir présentées par la SCI Najwil sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre un acte non décisoire car simplement préparatoire ;
— subsidiairement, les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— et les observations de Me Fiat, représentant la commune de Pont-de-Claix.
Considérant ce qui suit :
1. La délibération du 29 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Pont-de-Claix a approuvé le dossier d’enquête publique et le dossier d’enquête parcellaire transmis au préfet de l’Isère en vue de l’ouverture d’une enquête publique préalable conjointe à la création de la ZAC des Minotiers constitue un acte préparatoire à la déclaration d’utilité publique et à la cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation de cette opération. La SCI Najwil n’est donc pas recevable à en demander l’annulation pour excès de pouvoir.
2. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par la société Najwil doivent être rejetées. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, la société Najwil versera à la commune de Pont-de-Claix la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Najwil est rejetée.
Article 2 : La SCI Najwil versera à la commune de Pont-de-Claix la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Najwil et à la commune de Pont-de-Claix.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Aurélie Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2208119
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