Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 juin 2025, n° 2509345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée sous le numéro 2509345 le 28 mai 2025, Mme B F, représentée par Me Berté, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 22 octobre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (E) ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant A C ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande et de prendre une nouvelle décision explicite dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée au regard de la durée de séparation de l’enfant avec elle-même qu’elle a été également obligée d’éloigner de son père ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
II) Par une requête enregistrée sous le numéro 2509347 le 28 mai 2025, Mme B F, représentée par Me Berté, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 22 octobre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (E) ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant D C ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande et de prendre une nouvelle décision explicite dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée au regard de la durée de séparation de l’enfant avec elle-même qu’elle a été également obligée d’éloigner de son père ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, de nationalité guinéenne, née le 1er janvier 1994 s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 décembre 2019. Ont été déposées le 19 juin 2024 des demandes tendant à la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié au bénéfice des deux enfants de la requérante, les jeunes A et D C. Les autorités consulaires françaises à Dakar (E) ont rejeté ces demandes le 22 octobre 2024. Par la présente requête, la requérante demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions consulaires précitées.
Sur la jonction :
2. Les requêtes, n°2509345 et 2509347 présentées par Mme F concernent la situation d’une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Pour établir la condition d’urgence la requérante fait valoir la durée de la séparation, de la famille et de l’atteinte portée à une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur des enfants. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme F a fui la Guinée au début de l’année 2016 pour s’installer chez une amie au E puis est finalement entrée en France le 9 mai 2018 sans ses enfants pour se voir reconnaître la qualité de réfugié le 3 décembre 2019. Pour justifier des liens allégués avec les demandeurs de visa Mme F ne produit aucun élément notamment de contacts réguliers et de prise en charge financière de leurs besoins. Par suite, eu égard, d’une part, au parcours migratoire de la requérante, à l’absence de preuve des liens qu’elle entretient avec ses enfants depuis l’année 2018, et d’autre part, de l’absence d’indications quant aux conditions de vie des enfants au E où ils résident auprès d’une amie de la requérante depuis 2016, au regard des motifs du rejet des demandes de visa, fondés sur le caractère non établis de l’identité et de la situation de famille de la requérante, les circonstances évoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans l’attente de l’examen de son recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme F sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2509345 2509347
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