Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2025, n° 2431605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431605 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. B E B, représenté par Me D, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, au motif qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 décembre 2024 au 22 décembre 2028 a été délivrée au requérant et au rejet des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 26 mars 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte, et maintient ses conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
3. Par un acte enregistré le 26 mars 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte, suite à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle, postérieurement à l’enregistrement de sa requête. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il résulte du point 1 que M. B est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me D, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me D de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement partiel de la requête de M. B, concernant ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me D, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E B, au préfet de police et à Me D.
.
Fait à Paris, le 16 avril 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. A
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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