Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 26 nov. 2025, n° 2206581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. C… E…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin qui a réalisé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège qui a émis l’avis et que l’avis de ce collège a été rendu au terme d’une délibération collégiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 9 mai 2022, la demande d’aide juridictionnelle de M. E… a été rejetée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Simon, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant géorgien né le 22 septembre 1977, est entré en France selon ses déclarations le 2 septembre 2019. Le 15 octobre 2019, il a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 20 janvier 2020, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 6 octobre 2020. Par un arrêté du 9 décembre 2020, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le 16 novembre 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales. Par sa requête, M. E… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D… B…, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII le
2 juin 2021 et indique que, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / (…). ».
Il résulte de ces dispositions que, préalablement à l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), un rapport médical relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 21 juillet 2021 et de son bordereau de transmission, que le rapport médical a été établi par la docteure A…, laquelle n’a pas siégé au sein du collège de médecins. Par ailleurs, l’avis mentionne que le collège de médecins a émis cet avis « après en avoir délibéré ». Cette mention fait foi jusqu’à preuve du contraire, et M. E… ne se prévaut d’aucune circonstance particulière permettant de douter du caractère collégial de l’avis médical ainsi rendu sur sa demande. Par suite, le moyen tiré des vices de procédure allégués doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen actualisé de la situation, en particulier de l’état de santé, de M. E….
En cinquième lieu, si elle est saisie, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient à la formation de jugement de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre à la juridiction de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Il ressort de l’avis émis le 21 juillet 2021, dont le préfet s’est approprié les termes pour fonder sa décision, que le collège des médecins de l’OFII a estimé que, si l’état de santé de M. E… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le requérant, qui se borne à soutenir qu’il suit un traitement au subutex et que la molécule composant ce médicament n’est pas accessible dans son pays d’origine, ne conteste pas le motif de la décision attaquée, tiré de ce que l’absence de traitement ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, M. E…, qui ne justifiait que de trois ans de présence en France à la date de la décision attaquée, n’y fait état d’aucune attache privée ou familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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