Rejet 18 octobre 2025
Désistement 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 oct. 2025, n° 2530112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a renouvelé son assignation à résidence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où l’interdiction de retour sur le territoire français qui assortissait le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter du 13 novembre 2023 a été annulée par la cour administrative d’appel de Paris ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2530111 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1967 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025, tenue en présence de Mme Maurice, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
- les observations de Me Megherbi, représentant M. A… ;
- les observations de Me Ill, pour le cabinet Centaure Avocats, représentant le préfet de police, qui a conclu au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 octobre 2025
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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