Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 oct. 2025, n° 2402895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 7 décembre 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions des 23 mars 2023 (un point), 4 février 2023 (trois points) et 28 avril 2023 (quatre points), ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés, ainsi que son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision référencée « 48SI » du 7 décembre 2023 ne lui a jamais été notifiée ;
- il a contesté les différents avis de contravention auprès de l’officier du ministère public ;
- il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation de ces différentes infractions, en violation des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48SI » du 7 décembre 2023 et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 23 mars 2023 et 28 avril 2023 aux termes du relevé d’information intégrale, ces infractions ayant été retirées ;
- les moyens soulevés contre les décisions restant en litige ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 7 décembre 2023, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, le requérant demande l’annulation de la décision référencée « 48SI » du 7 décembre 2023 et des décisions de retrait de point des 23 mars 2023 (un point), 4 février 2023 (trois points), 28 avril 2023 (quatre points), ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant produit en défense, daté du 3 octobre 2024, qu’à cette date, les mentions de l’infraction commise le 28 avril 2023, ainsi que les mentions relatives à la décision « 48 SI » en litige n’y figuraient plus. Il ressort également de ce document que l’infraction commise le 23 mars 2023 ne donne plus lieu à aucun retrait de points. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 28 avril 2023 et 23 mars 2023, ainsi que de la décision référencée « 48SI » du 7 décembre 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la contestation, auprès de l’officier du ministère public, des avis de contravention :
3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans les conditions prévues à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
4. Le requérant se borne, en l’espèce, à soutenir qu’il a contesté auprès de l’officier du ministère public l’avis de contravention relatif à l’infraction du 4 février 2023 ayant entraîné une perte de trois points, mais il n’établit nullement l’existence de cette contestation, la pièce transmise à l’officier du ministère public, dont le requérant a communiqué une copie, concernant des infractions différentes. Il ne démontre pas, non plus, que la réclamation qu’il aurait formulée, à supposer qu’elle ait été effectivement transmise à l’officier du ministère public, aurait été regardée comme recevable et aurait entraîné, par suite, l’annulation du titre exécutoire. Par suite, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
5. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à
L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
6. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code ; qu’il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
7. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant que l’infraction relevée à son encontre le 4 février 2023 a donné lieu à procès-verbal électronique et à amende forfaitaire majorée.
8. Aux termes de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale, le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
9. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
10. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 4 février 2023 a fait l’objet d’un procès-verbal dressé à l’aide d’un appareil électronique, sur lequel le requérant a apposé sa signature. Il ressort de l’examen de la copie de ce procès-verbal électronique, produite en défense, que l’ensemble des informations requises y figurent. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme apportant la preuve de la délivrance, à l’intéressé, de l’information prévue aux articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au prononcé du retrait de points procédant de cette infraction.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B… la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 28 avril 2023, 23 mars 2023 et de la décision référencée « 48SI » du 7 décembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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