Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 3 juin 2025, n° 2301969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301969 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, et un mémoire enregistré le 5 mai 2023 M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 27 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil département de la Drôme a refusé de lui accorder l’aide au fond unique logement habitat (FULH) et d’enjoindre au département de lui verser cette aide.
Il soutient que :
— la précarité de sa situation financière justifie le versement de cette aide ;
— il n’a aucune ressource ;
— son épouse réside en Biélorussie, elle ne fait pas partie de son foyer, et il ne bénéficie d’aucune ressource de sa part.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la présidente du conseil départemental de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle expose que M. B n’établit pas remplir les conditions d’éligibilité au bénéfice de cette aide ; il excède le taux d’effort fixé à 35 % par le règlement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience tenue le 19 février 2025, Mme Conesa-Terrade a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a refusé de lui accorder une aide au maintien de l’énergie dans le cadre du Fond Unique Logement et Habitat (FULH) et d’enjoindre le Département de lui accorder cette aide.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement : « Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. () ». Aux termes de l’article 6 de cette loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières () à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et () qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. ». L’article 6-1 de cette même loi dispose que : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l’article 4 () ».
3. Il résulte de l’instruction que pour le Département de la Drôme, le Fond Unique de Logement et Habitat (FULH) correspond au Fonds de Solidarité Logement. Il s’agit d’un fonds réglementaire. Sa vocation est d’attribuer des aides exceptionnelles aux ménages rencontrant différentes difficultés. Aux termes de l’article 8 du règlement de ce Fonds adopté par le Département de la Drôme consacré aux règles générales d’attribution des aides du fond unique logement et habitat « Les aides du FULH recouvrent les aides à l’accès et les aides au maintien. Les décisions reposent notamment sur les critères de ressources des personnes et familles et l’importance et la nature des difficultés qu’elles rencontrent () Ces aides ont vocation à intervenir lorsque les ménages ont mis en œuvre tous les moyens pour participer eux-mêmes au paiement de leurs charges et pour réduire ces dernières. / Les ressources : Le demandeur doit disposer de ressources suffisantes pour faire face au loyer et aux charges inhérentes à la location d’un logement. L’absence de ressources ne permet pas l’intervention du FULH. Est pris en compte l’ensemble des ressources de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ». L’article 11 « Mesures de prévention » du règlement intérieur du FUHL précise que : « Les aides du FUHL pour le paiement des factures d’eau et d’énergie ont vocation à intervenir lorsque les ménages ont mis en œuvre tous les moyens pour participer eux-mêmes au paiement de leurs charges et pour réduire ces dernières. () Si le problème est lié à la gestion budgétaire, un accompagnement social lié au logement ou une mesure d’accompagnement personnalisé sera proposé (). » Le règlement intérieur du FUHL prévoit que « L’octroi de nouvelles aides prendra en compte la mobilisation des ménages dans ces démarches. ». L’article 12 « Dispositions communes aux différentes aides individuelles » de ce même règlement dispose que " Le demandeur doit disposer de ressources suffisantes pour faire face aux loyers et aux charges inhérentes à la location d’un logement. () Les aides seront examinées au regard du taux d’effort logement qui ne doit pas excéder 35 %. Taux d’effort logement= (loyer net-AL/APL) /moyenne des ressources des trois derniers mois hors APL () ".
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à la date de sa demande, les charges mensuelles (loyer et charges inhérentes) du requérant s’élevaient à un montant total de 1 436,45 euros pour un revenu de 506,82 euros par mois en moyenne sur les trois derniers mois, son taux d’effort logement, calculé sur la base d’un loyer net de 1 200 euros, s’élevant à 236,77 % excédant largement le taux d’effort fixé à 35 % par les dispositions précitées du règlement. Dans ces conditions, c’est à bon droit que, par la décision attaquée du 27 mars 2023, la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté la demande de M. B tendant au bénéfice de l’aide au maintien de l’énergie dans le cadre du Fond Unique Logement et Habitat (FULH) et lui a proposé une mesure d’accompagnement sociale liée au logement. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la présidente du conseil départemental de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301969
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