Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge du dalo ( art. r 778-3 ), 5 sept. 2025, n° 2502503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025 M. B A demande au Tribunal :
1°) d’ordonner au préfet du Var, au titre du droit au logement opposable, de lui attribuer un logement sous 400 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision favorable de la commission de médiation DALO du Var du 3 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Vu la désignation du président du Tribunal.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 août 2025, le rapport de M. Privat, président.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Sur l’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. Tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ».
4. Par une décision du 3 octobre 2024 la commission de médiation du Var a estimé que la demande de logement de M. A était prioritaire et urgente. Le préfet du Var n’établit pas que l’urgence a disparu. Il est constant qu’aucun logement répondant à ses besoins et capacités ne lui a été proposé dans le délai règlementaire de six mois. Ainsi, l’Etat n’a pas satisfait à l’obligation de résultat prévue par l’article L. 300-1 susvisé. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de procéder au logement de M. A avant le 1er décembre 2025.
5. Il y a aussi lieu d’enjoindre au préfet du Var de communiquer au tribunal tous les éléments utiles d’information sur l’exécution de l’injonction de procéder au logement de M. A.
Sur l’astreinte :
6. Les dispositions précitées, en fixant un régime d’astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative au profit du demandeur. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction d’une astreinte d’un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2025, qui sera versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement institué en application de l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation.
Sur la liquidation future de l’astreinte :
7. Il résulte des dispositions susvisées et de l’avis du Conseil d’Etat n° 396853 du 27 du cinquième mois de l’année 2016 que le législateur a entendu supprimer les liquidations provisoires de l’astreinte par le juge, auxquelles l’obligation pour l’Etat de verser le montant des astreintes au fonds d’accompagnement vers et dans le logement était auparavant subordonnée. Il incombe désormais au représentant de l’Etat dans le département, tant que l’injonction n’est pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois. Lorsque le représentant de l’Etat estime avoir exécuté l’injonction il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte. En toute hypothèse les dispositions susvisées prévoient que l’astreinte, qu’elle soit provisoire ou définitive, soit versée non pas au requérant ou à la requérante mais au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Var de pourvoir au logement de M. A avant le 1er décembre 2025 sous astreinte, à compter de cette date, de 200 (deux cents) euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Le préfet du Var communiquera au tribunal tous les éléments utiles d’information sur l’exécution de l’injonction de procéder au logement de M. A.
Article 2 : L’astreinte sera versée tous les six mois par le préfet du Var au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement jusqu’à sa liquidation définitive par le juge, dans les conditions fixées par les motifs du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Var et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
Le magistrat désigné La greffière
Signé : Signé :
J-M. PRIVAT K. BAILET
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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