Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 oct. 2025, n° 2506866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association centre interrégional pour la conservation des animaux sauvages ( CIRCAS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, l’association centre interrégional pour la conservation des animaux sauvages (CIRCAS), représentée par son président M. Alexandre Duguet Hurlin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le maire de La-Tour-Blanche-Cercles l’a mise en demeure de retirer la tente en toile safari située sur la parcelle cadastrée section S0 n° 142 située 194 chemin du Moulin à Vent, dans un délai de trente jours à compter de la réception de l’arrêté ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater l’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales et d’enjoindre à la commune de ne pas mettre en œuvre cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La-Tour-Blanche-Cercles le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision contestée qui a pour conséquence le licenciement d’un salarié, la perte des réservations en cours, représentant 16 000 euros et la fermeture temporaire du site en raison de la situation financière qui deviendrait critique ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la qualification du projet d’« insolite » n’a aucune base juridique, le zone NZ du plan local d’urbanisme, qui a été créée en sa faveur, autorise les constructions nécessaires à l’exploitation d’activités d’intérêt général ou liées à la gestion du site et le logement est réversible, démontable et conformes aux prescriptions environnementales applicables ; la décision méconnaît le principe de proportionnalité.
- l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie, la liberté d’association et à la protection de l’environnement et du bien-être animal.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’association centre interrégional pour la conservation des animaux sauvages (CIRCAS) demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le maire de La-Tour-Blanche-Cercles l’a mise en demeure de retirer la tente en toile safari située sur la parcelle cadastrée section S0 n° 142 située 194 chemin du Moulin à Vent. Toutefois, elle n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. S’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 et que, par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête, cette règle n’interdit cependant pas au juge des référés, dans l’hypothèse où l’une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n’opposer l’irrecevabilité qu’à celle présentée à titre subsidiaire.
5. En l’espèce, les conclusions de la requête par lesquelles l’association CIRCAS demande au juge des référés de constater l’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’elle invoque et d’enjoindre à la commune de ne pas mettre en œuvre cette décision ne relèvent pas de l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, et en tout état de cause, ces conclusions secondaires sont manifestement irrecevables dans le cadre du présent recours.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La-Tour-Blanche-Cercles, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2506866 présentée par l’association CIRCAS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Alexandre Duguet Hurlin, président de l’association centre interrégional pour la conservation des animaux sauvages (CIRCAS).
Copie sera adressée pour information à la commune de La-Tour-Blanche-Cercles.
Fait à Bordeaux, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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