Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 sept. 2025, n° 2512199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme A B, représentée par Me André-Lucas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour accompagnée d’une autorisation provisoire de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que la non-fourniture de pièces qui ne sont pas nécessaires à l’instruction de sa demande de titre de séjour et qu’elle ne peut en outre obtenir en raison de son statut de réfugié ne peut légalement justifier le rejet de cette demande ;
*elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 5 septembre 2025 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de production, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, d’une copie de la requête en annulation de la décision en litige ;
— et les observations de Me André-Lucas, représentant Mme B, qui, après avoir régularisé l’irrecevabilité susceptible d’être relevée d’office en produisant une copie de la requête en annulation de la décision en litige, s’en est rapportée à ses écritures.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante congolaise née le 11 août 1987 et entrée en France le 15 décembre 2017 selon ses déclarations, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 31 décembre 2021 au 30 décembre 2023, a été informée le 6 décembre 2024, via le téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », de la « clôture », à la date du 28 novembre 2024, de la demande qu’elle avait déposée en vue du renouvellement de ce document de séjour, et ce, au motif qu’elle n’y avait pas joint une copie de son passeport en cours de validité ou, à défaut, d’autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant de l’identifier, comme une attestation consulaire, une carte d’identité, une carte consulaire ou un certificat de nationalité avec photographie, et qu’elle était invitée à se rapprocher de son ambassade ou consulat du Congo afin d’obtenir un de ces justificatifs. La requête de l’intéressée doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision ainsi prise.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. « . Selon l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. D’autre part, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, Mme B se borne à se prévaloir de la présomption d’urgence applicable dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Toutefois, eu égard à ses motifs, tels qu’ils ont été rappelés au point 2, la décision en litige doit s’analyser comme refusant d’enregistrer – et, par conséquent, d’instruire – la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante en raison du caractère incomplet du dossier correspondant. Elle n’a ainsi ni pour objet, ni pour effet, de refuser le renouvellement ou de retirer un titre de séjour. La présomption mentionnée ci-dessus n’étant dès lors pas utilement invocable en l’espèce, la condition d’urgence posée à l’article
L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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