Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2400452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. B A, représenté par Me Elmosnino, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 640 000 francs CFP en réparation du préjudice résultant de sa réintégration tardive dans les effectifs de l’administration du territoire des îles Wallis-et-Futuna ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 350 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n°61-814 du 29 juillet 1961 ;
— la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 ;
— l’arrêté n° 76 du 23 septembre 1976 ;
— l’arrêté n° 93-382 du 29 décembre 1993 ;
— l’arrêté n° 2022-609 du 16 août 2022 ;
— l’arrêté n° 2022-649 du 29 août 2022 ;
— la délibération n°21/AT/2022 du 13 janvier 2022 ;
— la délibération n°/AT/2022 du 27 juillet 2022 ;
— le code de justice administrative, et notamment son article L. 781-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue au siège du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie relié en direct à la salle d’audience mise à disposition du tribunal administratif de Wallis-et-Futuna par un moyen de communication audiovisuelle :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la représentante de l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis le 31 mars 2015, M. A est agent de l’administration du territoire des îles Wallis-et-Futuna en qualité de technicien forestier de la direction des services de l’agriculture, de la forêt et de la pêche à l’antenne de Futuna. Par un arrêté en date du 26 juillet 2018, il a été placé, à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de trois ans du 17 août 2018 au 31 juillet 2021. Par un second arrêté en date du 22 septembre 2021, sa mise en disponibilité a été prolongée pour la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2024, ainsi qu’il l’avait sollicité. Par une lettre en date du 20 février 2023, M. A a demandé sa réintégration à compter du 1er septembre 2023 et, par un arrêté du 24 septembre 2024, il a été réintégré en tant qu’agent permanent du territoire à la direction des services de l’agriculture, de la forêt et de la pêche et en qualité de technicien forêt à l’antenne de Futuna. Par un courrier du 6 septembre 2024, M. A a saisi l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna d’une demande d’indemnisation d’un montant de 10 640 000 francs CFP en réparation du préjudice résultant de son absence de réintégration dans un délai raisonnable. Cette demande a été implicitement rejetée et il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser cette somme.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d’Outre-mer, applicable à Wallis-et-Futuna : « La présente loi est applicable dans tous les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’Outre-mer. / Est considéré comme travailleur au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l’employeur, ni de celui de l’employé. / Les personnes nommées dans un emploi permanent d’un cadre d’une administration publique ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi. /() ». Aux termes de l’article 179 de la même loi : « Les différends individuels ou collectifs du travail sont soumis à la procédure instituée au présent titre » et aux termes du premier alinéa de son article 180 : « Il est institué des tribunaux du travail qui connaissent des différends individuels pouvant s’élever à l’occasion du contrat de travail entre les travailleurs et leurs employeurs ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 15 décembre 1952, telles qu’interprétées par le Tribunal des conflits, que la loi du 15 décembre 1952 est applicable aux agents du territoire des îles Wallis-et-Futuna, qu’ils soient employés dans les conditions du droit privé ou soumis à un régime de droit public, par l’État ou par le territoire, à la seule exception des agents nommés dans un emploi permanent d’un cadre d’une administration publique au sens de ce texte, c’est-à-dire de ceux qui ont la qualité de fonctionnaires. N’entrent pas dans le champ de cette exception, nonobstant la circonstance qu’ils sont engagés sans limitation de durée, les agents régis par l’arrêté du 23 septembre 1976 susvisé, au demeurant pris au visa de la loi du 15 décembre 1952 et qui est applicable en vertu de son article 1er aux « agents employés et ouvriers, non fonctionnaires, des services administratifs du Territoire », dès lors que ceux-ci, qui n’appartiennent pas à un corps de la fonction publique, n’ont pas été nommés dans un emploi permanent d’un cadre d’une administration publique aux sens de ces dispositions.
4. En l’espèce, si par une délibération n° 21/AT/2022 du 13 janvier 2022 relative à la mise en place de la fonction publique territoriale des îles Wallis-et-Futuna, l’assemblée territoriale a adopté le statut général de la fonction publique territoriale de Wallis et Futuna, M. A n’établit pas qu’il aurait expressément ou tacitement exercé son droit d’option à intégrer la fonction publique territoriale de Wallis-et-Futuna. En outre, en raison de sa mise en disponibilité, M. A n’était pas fonctionnaire à la date à laquelle il a présenté sa demande de réintégration et ne l’était pas davantage à la date de sa demande indemnitaire, non plus que pendant la période concernée par sa demande indemnitaire. Dès lors, il ne pouvait être regardé comme étant un agent de la fonction publique au sens des dispositions précitées. Il en résulte qu’il n’appartient qu’au tribunal du travail de connaître de la demande de M. A.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Prieto, premier conseiller,
— M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne à l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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