Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 2305630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2023 et le 7 juillet 2023, M. C… D…, représenté par Me Ciaudo, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement à compter du 27 avril 2023 et jusqu’au 27 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner la levée de son placement à l’isolement dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas disposé du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, écroué depuis le 20 juin 2012, a été placé à l’isolement à compter du 8 avril 2017. Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire Sud Francilien, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement par une décision du 21 avril 2023, pour la période du 27 avril 2023 au 27 juillet 2023. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. (…) ».
3. En l’espèce, la décision attaquée a été signée pour le garde des sceaux, ministre de la justice par Mme B… A…, adjointe au chef du bureau de la gestion des détentions. Celle-ci bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, notamment toutes décisions dans la limite de ses attributions en vertu d’un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 3 avril 2023. Cet arrêté a été régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 7 avril 2023. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise sur le rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris du 30 mars 2023. Ce rapport, produit en défense, a été régulièrement communiqué au requérant dans le cadre de l’instruction. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M. D…, la procédure suivie par le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas été entachée d’une irrégularité.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. (…) » Aux termes de l’article R. 213-35 de ce code : « (…) L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. (…) ».
7. Les mesures d’isolement sont prises, lorsqu’elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles tendent à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs d’une telle mesure, qui doit être fondée sur des motifs de précaution et de sécurité.
8. Au cas particulier, la décision attaquée se fonde notamment sur les faits pour lesquels M. D… a été incarcéré, suffisamment graves pour avoir justifié sa condamnation, le 20 février 2015 par la Cour d’assises du Var, à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté de trente ans, pour meurtre d’un dépositaire de l’autorité publique en récidive, assassinat en récidive, meurtre précédé, accompagné ou suivi d’un autre crime en récidive et meurtre ayant pour objet la préparation d’un délit ou l’impunité de son auteur en récidive, ainsi que sa condamnation dans plusieurs affaires correctionnelles pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, recel de bien, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, conduite de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique, acquisition, détention, transport et usage illicite de stupéfiants, prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, vol par effraction, vol avec violence, violence sur un ascendant, violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours et menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique. La décision attaquée se fonde également sur son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés le 22 juin 2012, maintenue par une décision du 28 octobre 2022, compte tenu de son potentiel d’extrême violence attesté par sa condamnation du 20 février 2015, de son comportement agressif et menaçant en détention et de la persistance de ses troubles psychiques manifestes. En outre, la décision en litige se fonde sur les troubles du comportement qu’il présente, qui se caractérisent par une impulsivité et une instabilité qui le rendent imprévisible et qui ont donné lieu à dix hospitalisations sur décision d’un représentant de l’Etat, sur la période du 10 avril 2017 au 27 janvier 2023, et notamment du 13 au 27 janvier 2023 après avoir tenu des propos délirants. Enfin, elle se fonde sur les très nombreux incidents disciplinaires ayant jalonné le parcours carcéral de M. D…, attestant d’un comportement violent au sein de différents établissements dans lesquels il a été incarcéré. A ce titre, si l’intéressé soutient qu’il est à ce jour respectueux envers le personnel et qu’il n’a fait l’objet d’aucun incident récent, qu’il ne constitue nullement une menace, ni pour sa sécurité, ni pour celle des autres détenus et de l’établissement et souhaite réintégrer un quartier de détention classique, ces allégations ne sont pas de nature à remettre en cause la dangerosité de son comportement. Par suite, en retenant l’existence d’un risque actuel pour la sécurité des personnes et de l’établissement justifiant le maintien à l’isolement de M. D…, le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une inexactitude matérielle des faits. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 21 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. D… sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique la somme de 1 500 euros au titre des frais qu’il aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au chef du centre pénitentiaire Sud Francilien.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
I. BILLANDONL’assesseure la plus ancienne,
A. BOURREL JALONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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