Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 avr. 2025, n° 2305139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305139 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active d’un montant de 4 477,50 euros.
Il soutient qu’eu égard à sa situation et à ses revenus il ne peut payer cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. C n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 12 mars 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est allocataire du revenu de solidarité active depuis plusieurs années. A la suite d’une communication avec les services fiscaux, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a relevé une différence entre les montants déclarés à l’administration fiscale et ceux mentionnés dans ses déclarations trimestrielles de ressources au cours de l’année 2021. Par une décision du 5 avril 2023, la caisse lui a notifié un indu de cette prestation d’un montant de 4 477,50 euros pour la période d’août 2021 à avril 2022. Par un recours du 3 mai 2023, M. C a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 24 mai 2023, notifiée par une lettre du 14 juin suivant, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Pour solliciter la réduction de sa dette, M. C allègue, sans être contredit, qu’il a de faibles revenus s’élevant à 500 euros par mois, ainsi que des charges importantes et notamment qu’il est contraint de payer un avocat en Suisse pour faire valoir ses droits aux prestations sociales dans ce pays. Il soutient également qu’il a de nombreuses dettes et joint à se requête une mise en demeure de payer une dette de 8 764 euros correspondant à des impayés de loyers étalés entre juin 2020 et janvier 2022.
5. Il résulte de l’instruction que si la bonne foi de M. C n’est pas remise en cause, l’indu provient d’une absence de déclaration de l’ensemble de ses ressources. Par suite, eu égard à cette circonstance et à sa situation, il convient de lui accorder une remise gracieuse de 2 477,50 euros de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge par le département de la Haute-Savoie laissant ainsi à sa charge une somme de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à M. C une remise gracieuse de 2 477,50 euros de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 4 477,50 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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