Non-lieu à statuer 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 déc. 2024, n° 2409015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère de lui délivrer une convocation dans les 15 jours afin de déposer sa demande de titre de séjour portant mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a accordé au requérant un rendez-vous en préfecture le 20 décembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. A.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. A.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 décembre 2024.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409015
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