Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2527914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. C… A… B… représenté par Me Eliakim, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 16 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de cette notification et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence et insuffisamment motivé, et n’a pas été précédé d’un examen approfondi de sa situation personnelle, il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions qui la fondent et méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. F…,
- et les observations de Me Baudat Artel, pour M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… B… demande l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. D’une part, aux termes du d) de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien : « Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : (…) – les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’ils ont atteint au plus l’âge de dix ans. » L’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ».
4. L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n’a pas entendu écarter l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment celles de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants tunisiens qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles auxquels renvoient ces dispositions, ou par les stipulations équivalentes de l’accord franco-tunisien et non de tous ceux qui se prévalent de ces dispositions.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a formé sa demande de titre de séjour sur le fondement du d) de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien précité, dont les stipulations ont une portée équivalente à celles de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également de ces pièces que l’intéressé, né en 2006, est entré en France en 2007, au titre du regroupement familial, et que depuis lors il y réside habituellement et dispose de documents de circulation pour mineur. Il remplit ainsi les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. Dès lors, le préfet de police ne pouvait refuser de faire droit à sa demande sans consulter la commission du titre de séjour, ce qu’il a omis de faire. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays d’éloignement et l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans prises à son encontre le 16 septembre 2025.
6. Le motif d’annulation du présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… B…, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays d’éloignement et l’interdiction de retour sur le territoire français du 16 septembre 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… B…, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault et Mme E… D…, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
signé
G. F… La présidente,
signé
N. AmatLa greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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