Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 oct. 2025, n° 2504894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | sa |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 26 mai et2025, Mme C… B… demande « l’aide du tribunal pour envisager une solution de dernière minute ou, à défaut, pour reconnaître la responsabilité du dysfonctionnement qui prive sa fille A… d’un, droit pourtant validé dans sa scolarité quotidienne » à la suite de la décision de la rectrice de l’académie de Lille refusant d’accorder un aménagement supplémentaire à sa fille lors des épreuves du diplôme national du brevet session 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ». L’article R. 421-1 de ce code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. Mme B… demande « l’aide du tribunal pour envisager une solution de dernière minute ou, à défaut, pour reconnaître la responsabilité du dysfonctionnement qui prive sa fille A… d’un, droit pourtant validé dans sa scolarité quotidienne » à la suite de la décision de de la rectrice de l’académie de Lille refusant d’accorder un aménagement supplémentaire à sa fille lors des épreuves du diplôme national du brevet session 2025. Cette requête qui ne tend pas à l’annulation d’une décision administrative déterminée, ni à la condamnation d’une personne publique désignée à la réparation d’un préjudice ou au versement d’un montant dû, ne comprend pas de conclusions dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie. Par suite, la requête de Mme B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste, et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Lille, le 9 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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