Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 sept. 2025, n° 2504556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. C B, représenté par Me Olibe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, un récépissé et/ou de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de changement de statut, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, d’un récépissé ou l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut l’empêche d’exercer une activité salariée, son employeur ayant été contraint de suspendre son contrat de travail, et l’expose à une situation de précarité et à un risque d’éloignement ;
— la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous en préfecture ;
— il n’est fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant béninois né le 15 mai 1995, s’est vu remettre un titre de séjour pluriannuel portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 29 décembre 2023. L’intéressé a déposé sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de changement de statut pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison du pacte civil de solidarité qu’il a conclu avec une ressortissante française. Cette demande a été clôturée au motif qu’il n’est pas « éligible » au titre de séjour demandé. L’intéressé a alors déposé, le 29 janvier 2025, une nouvelle demande de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour sur le site « Démarches simplifiées » puis, après un rendez-vous avec les services préfectoraux, une nouvelle demande similaire, le 17 mars 2025. Cette demande a été clôturée le jour même au motif qu’il n’est pas « éligible à la demande pacs avec une française ». Compte tenu des termes mêmes de cette décision qui se prononce sur le bien-fondé de la demande et non sur son caractère complet ou non, celle-ci doit être regardée comme une décision de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B. Par suite, la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision de rejet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 La présente ordonnance sera notifiée M. C B, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 15 septembre 2025.
Le premier vice-président, juge des référés,
R. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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