Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 avr. 2025, n° 2500609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500609 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B soumet au tribunal un litige qui l’oppose au préfet de la Haute-Garonne s’agissant de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Par courriers des 4 février et 6 mars 2025, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. M. B, qui se borne à exposer dans le cadre de sa requête qu’il a présenté une demande de titre de séjour depuis une année, qu’il n’a aucune nouvelle depuis une convocation au commissariat à laquelle il s’est rendu et qu’il aimerait avoir une réponse, a, ce faisant, formé une requête qui ne comporte ni conclusions ni moyens. M. B a été invité à régulariser sa requête, en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, par un courrier du greffe du tribunal du 6 mars 2025 dont il a accusé réception le 7 mars suivant. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par voie d’ordonnance, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 8 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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