Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 nov. 2025, n° 2504399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 octobre et 3 novembre 2025, M. D… B… demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécutions des décisions des 3 et 4 septembre 2025 par lesquelles la responsable du service des ressources humaines de la direction départementale des finances publiques de la Lozère a refusé de le placer en congé de maladie ordinaire et de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de le placer en congé de maladie ordinaire pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que les décisions contestées le privent de toute rémunération alors qu’il est célibataire et doit faire faces aux charges incompressibles de la vie courante dont il justifie par la production de quittances de loyer et factures d’électricité ;
- il existe un doute sérieux sur l’illégalité des décisions attaquées dès lors que :
. il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur des actes, ni de la publication de la délégation de signature sur l’intranet Ulysse 48 ;
. la décision du 25 septembre 2025 est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle lui dénie la position statutaire d’activité, qui résulte des arrêtés des 9 et 24 juillet 2025 portant réintégration et affectation ;
. les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 24 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 en ce qu’il peut prétendre à un congé maladie ordinaire dès lors qu’il n’avait pas épuisé ses droits statutaires à la date de son placement en disponibilité pour convenances personnelles ;
. elles sont entachées d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 49 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 qui ne sont pas applicables en l’absence d’inaptitude physique dûment constatée par le médecin de prévention ;
. les décisions des 4 et 25 septembre 2025 sont entachées d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 48 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatives à la mise en disponibilité d’office pour raisons de santé qui ne sont pas applicables en l’absence d’épuisement des droits à congés de maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
Sur l’irrecevabilité de la requête :
- le courriel du 4 septembre 2025, purement confirmatif de la décision du 3 septembre 2025, n’est pas susceptible de recours ;
- le courriel du 25 septembre 2025 n’est pas susceptible de recours en ce que, informant l’agent de la saisine du conseil médical, il constitue un simple acte préparatoire ;
- les conclusions à fin de placement en congé de maladie ordinaire sont irrecevables en ce qu’elles ne présentent pas le caractère d’une mesure provisoire ;
Sur le fond :
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le requérant ne perçoit plus de rémunération depuis son placement en disponibilité pour convenances personnelles sollicité le 5 septembre 2022 ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. Mme C… A… dispose d’une délégation de signature à l’effet de signer les pièces ou documents relatifs aux attributions des services de gestion des ressources humaine et formation professionnelle, par une décision du 10 juin 2025 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs des services de l’Etat de la Lozère le 25 juin suivant ;
. les décisions ne sont pas entachées d’erreur de droit dès lors que lorsqu’un agent transmet un arrêt de travail constatant une inaptitude temporaire à reprendre ses fonctions concomitamment au jour de sa reprise de fonctions après une disponibilité pour convenances personnelles, il ne peut relever du congé de maladie ordinaire mais de la disponibilité d’office pour raison de santé après avis du conseil médical en vertu de l’article 49 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 novembre 2025 en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise qu’avant son départ en disponibilité pour convenances personnelles il avait consommé trois jours de congés de maladie ordinaire et ajoute qu’au jour de l’audience il n’a eu notification ni d’une décision de placement en disponibilité d’office pour raisons de santé ni d’une procédure pour abandon de poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, inspecteur des finances publiques titularisé depuis le 1er septembre 2015, a été affecté à la direction départementale des finances publiques du Val de Marne par un arrêté du 1er septembre 2022. Sur sa demande, il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 5 septembre 2022 et a été maintenu dans cette position par arrêtés successifs. A la suite de sa demande de réintégration, présentée par un courrier du 2 juin 2025, un arrêté ministériel portant réintégration à compter du 1er septembre 2025 a été adopté le 9 juillet 2025. Après proposition de trois postes vacants, M. B… a été affecté, à sa demande, au pôle unité de contrôle fiscal à la direction départementale des finances publiques de la Lozère à compter du 1er septembre 2025 par un arrêté du 24 juillet 2025. Par un courrier du 8 août 2025, M. B… a informé la direction départementale des finances publiques de la Lozère de son état de santé en sollicitant l’aménagement de ses conditions de travail, l’adaptation de son poste et un entretien avec le médecin de prévention. Le jour de sa reprise de fonctions, M. B… a adressé à son employeur un arrêt de travail initial pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2025. Par des décisions des 3 et 4 septembre 2025, confirmées par une décision du 25 septembre 2025 prise sur recours gracieux, la responsable du service des ressources humaines de la direction départementale des finances publiques de la Lozère a refusé de le placer en congé de maladie ordinaire. M. B… demande au juge des référés du tribunal de suspendre l’exécution de ces trois décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. D’une part, la décision du 3 septembre 2025 refusant de placer M. B… en congé de maladie ordinaire lui fait grief. Si la décision du 4 septembre 2025 se borne à la confirmer, l’absence de caractère définitif de la décision du 3 septembre 2025 fait obstacle à ce que celle du 4 septembre 2025 soit regardée comme purement confirmative et insusceptible de recours.
4. D’autre part, le courriel du 25 septembre 2025 ne se limite pas à informer M. B… de la saisine du conseil médical en vue d’une mise en disponibilité d’office pour raisons de santé mais porte également rejet de son recours gracieux présenté le 5 septembre 2025 contre les décisions des 3 et 4 septembre 2025. Par suite, cette décision lui fait grief et est susceptible de recours.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant.
6. Les décisions attaquées ont pour effet de priver M. B… de l’intégralité de son traitement pendant son arrêt de travail, d’une durée fixée à trois mois. Il résulte de l’instruction, et en particulier des pièces produites par le requérant, que cette absence de rémunération expose M. B… à des difficultés de paiement de son loyer et de ses charges incompressibles. La circonstance que M. B… n’a pas perçu de traitement durant les trois années de sa disponibilité pour convenances personnelles du 5 septembre 2022 au 31 août 2025 ne fait pas obstacle à ce que la condition relative à l’urgence soit regardée comme remplie dès lors qu’il est constant qu’il a été réintégré le 1er septembre 2025.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité :
7. Aux termes de l’article L. 822-1 code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». L’article L. 822-2 du même code fixe à la durée totale de ces congés à un an pendant une période de douze mois consécutifs. Aux termes de l’article 24 du décret du 14 mars 1986 : « Sous réserve des dispositions de l’article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie ».
8. Aux termes de l’article 49 du décret du 16 septembre 1985 : « Le fonctionnaire mis en disponibilité au titre du sixième alinéa de l’article 47 du présent décret est, à l’issue de la période de disponibilité ou avant cette date s’il sollicite sa réintégration anticipée, réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur. – Dans tous les autres cas de disponibilité, lorsque les fonctions requièrent des conditions de santé particulières, la réintégration est subordonnée à la vérification du respect de ces conditions par un médecin agréé et, éventuellement, par le conseil médical compétent. (…) Le fonctionnaire qui, à l’issue de sa disponibilité ou avant cette date, s’il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique, est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d’office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 43 du présent décret, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. »
9. Il ressort des pièces du dossier que, par l’effet de l’arrêté ministériel de réintégration du 9 juillet 2025 et de l’arrêté d’affectation du 24 juillet 2025, M. B… est de nouveau en position d’activité au 1er septembre 2025 alors même qu’il n’a pas repris effectivement ses fonctions. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… avait épuisé l’intégralité de ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire avant son placement en disponibilité pour convenances personnelles. Par suite, et en l’absence, à la date des décisions contestées, de toute procédure d’abandon de poste ou de décision de placement en disponibilité d’office à titre provisoire avec maintien d’un demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 24 du décret du 14 mars 1986 est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Par suite M. B… est fondé à demander au juge des référés de suspendre leur exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard à l’office du juge des référés ainsi qu’aux pouvoirs dont il est investi par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lesquels sont limités à la prise de mesures provisoires et ne peuvent s’étendre au prononcé d’injonctions qui auraient des effets identiques à ceux qui résulteraient de l’annulation pour excès de pouvoir de la décision litigieuse, il ne saurait être fait droit aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de placer M. B… en congé de maladie ordinaire rétroactivement à compter du 1er septembre 2025, mais seulement pour la période restant à courir de la date de la présente ordonnance jusqu’au terme de l’arrêt de travail initial au 30 novembre 2025.
11. Il y a lieu d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques de la Lozère d’y procéder dans le délai de huit jours suivant la date de notification de l’ordonnance sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions des 3, 4 et 25 septembre 2025 de la responsable du service des ressources humaines de la direction départementale des finances publiques de la Lozère est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la direction départementale des finances publiques de la Lozère de placer M. B… à titre provisoire en congé de maladie ordinaire de la date de la présente ordonnance jusqu’au terme de l’arrêt de travail initial au 30 novembre 2025, et ce dans le délai de huit jours suivant la date de notification de l’ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Lozère.
Fait à Nîmes, le 5 novembre 2025.
La juge des référés,
C.CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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