Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 janv. 2026, n° 2600104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600104 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026 à 18h04 (heure de Mayotte),
M. A… C…, représenté par Me Ratrimoarivony , demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 499/2026 du 6 janvier 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps pour lui d’obtenir ses documents d’identité français ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent ;
- l’obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, dès lors qu’il est ressortissant français, et à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est plus remplie dès lors que l’obligation de quitter le territoire français a été exécutée et que, en tout état de cause, M. C… ne justifie d’aucune atteinte et grave manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 12 janvier 2026 à 13h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de la Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026 à 13h30 :
- le rapport de M. Jégard, juge des référés,
- les observations de Me Ratrimoarivony, représentant M. C…, qui, outre les conclusions initiales, conclut également à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser le retour sur le territoire de Mayotte de M. C… aux frais de l’État et soutient, en outre que :
° c’est M. C… qui est victime d’une ursupation d’identité et non l’inverse,
° l’éloignement de M. C… porte atteinte à son droit à un recours effectif,
- et les observations de Me Ben Attia substituant Me Claisse, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut au rejet de la requête dès lors que M. C… n’est pas français, et que, bien que né à Majunga (Madagascar), il a eu besoin d’un interprète en langue comorienne et non en langue malgache.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, né en 1965 à Madagascar, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le but de voir suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions que l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
L’exécution d’un arrêté obligeant un ressortissant étranger à quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une certaine durée ne rend pas sans objet la demande faite au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 d’en prononcer la suspension, dès lors que cette dernière peut permettre à l’intéressé de solliciter la délivrance d’un document lui permettant de retourner sur le territoire français.
En premier lieu, dès lors que M. C… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / (…) / 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ».
Si l’éloignement prématuré de Mayotte d’une personne étrangère, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnait son droit à un recours effectif, cette méconnaissance n’est toutefois de nature à justifier que le juge des référés de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi d’une demande en ce sens, enjoigne au préfet de Mayotte d’organiser son retour sur le territoire français que dans le cas où la mesure d’éloignement a elle-même porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
En second lieu, aux termes de l’article 31 du code civil, à la date du 3 novembre 1996, date de délivrance du certificat de nationalité française dont se prévaut M. C… : « Le greffier en chef du tribunal d’instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
M. C… soutient être français. Il produit, à ce titre, la copie d’un certificat de nationalité française datant du 3 novembre 1996 qui lui aurait été remise par le tribunal d’instance de Nantes (Loire-Atlantique). Cet acte toutefois, dont l’en-tête n’est pas lisible, n’a pas été délivré par le greffier en chef de la juridiction mais par « le juge au tribunal de grande instance de Nantes chargé du tribunal d’instance de Nantes », qui, en vertu des dispositions citées au point précédent, n’a pas compétence pour délivrer ce type d’acte. Il est entaché de plus d’erreurs grossières telles que l’orthographe du mot : « nationnalité » (sic) ou de la confusion du vocable « inquisition » de la nationalité au lieu de : « acquisition de la nationalité ». Ces éléments font douter de l’authenticité de ce document. Le requérant produit également la copie d’une ancienne carte d’identité qui aurait été délivrée en 1997 et celle de la première page d’un passeport, désormais expiré depuis près de dix ans. Ces documents, toutefois, ne sauraient prouver que M. C… serait un ressortissant français, seul le certificat de nationalité française, régulièrement délivré, étant admis comme preuve de la nationalité. Le préfet de Mayotte, par ailleurs, soutient que le requérant a usurpé l’identité d’un citoyen français résidant à Marseille et produit à l’instance une copie d’un fichier de police qui, toutefois, n’établit pas que M. C… serait l’auteur de l’usurpation. Toutefois, en raison du doute sérieux entachant l’identité de M. C… qui n’établit pas, par les pièces qu’il produit, être un ressortissant français, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte, en prenant à son endroit une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La greffière,
L. B…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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