Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 févr. 2026, n° 2602788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026 à 10h58 sous le numéro 2602788, Mme A… B…, « agissant pour son frère » M. C… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à l’administration « de prendre toute mesure utile afin de permettre le retour [de l’intéressé] sur le territoire français » et de « faire cesser l’atteinte grave au droit à une vie familiale normale ».
Elle fait valoir que le refus de visa de retour opposé à M. B…, père d’un enfant mineur de nationalité française résidant en France privé de la présence de celui-ci depuis plus d’un an, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au droit de l’enfant de vivre une relation stable avec son père et que l’urgence est, dans ces conditions, caractérisée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2505656 enregistrée le 28 mars 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) portant refus de délivrance d’un visa de long séjour de retour en France ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… B…, ressortissant marocain né le 22 janvier 1985, a sollicité le 3 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) la délivrance d’un visa de long séjour de retour en France, demande rejetée par décision du 16 décembre 2025 au motif que l’intéressé présente un risque de « menace pour l’ordre public/la sécurité publique/la santé publique ». Saisie du recours administratif préalable obligatoire mentionné à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision du 16 janvier 2025, confirmé ce refus au motif que M. B… présente un risque de menace pour l’ordre public. Par la requête susvisée n° 2505656 enregistrée le 28 mars 2025, en cours d’instruction, M. B… a demandé au tribunal, par l’intermédiaire de son conseil, Me Ifrah, avocat au barreau de Mans, l’annulation de cette dernière décision.
Par la présente requête, adressée au tribunal par voie électronique au moyen du téléservice accessible par le réseau internet dénommé « Télérecours citoyens », dont l’auteur identifié est M. C… B…, il est désormais demandé pour l’intéressé, par Mme A… B…, sa sœur –laquelle n’a toutefois pas qualité pour le représenter devant le tribunal, les personnes physiques non privées de la capacité juridique ne pouvant, en vertu de l’article R. 431-5 du code de justice administrative recourir aux services d’un mandataire autre qu’un avoué ou un avocat– que le juge des référés ordonne à l’administration, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, « de prendre toute mesure utile afin de permettre [son] retour sur le territoire français » et de « faire cesser l’atteinte grave au droit à une vie familiale normale ». Il est fait valoir la durée de la séparation du demandeur, pourtant titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en mars 2030, d’avec son fils de nationalité française né le 3 mars 2015 et le caractère insupportable de cette situation « pour l’enfant et pour la famille ». Cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, ne permet toutefois pas de caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés, lequel ne peut au demeurant, sauf exception, prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire. Il appartient à M. B…, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, il y a lieu, en tout état de cause, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Nantes, le 16 février 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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