Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 déc. 2025, n° 2512727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, l’association Solenciel, représentée par la Selarl Delsol avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°38-2025-11-05-00030 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son agrément pour la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle dans le département de l’Isère ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer son dossier relatif au renouvellement dudit agrément ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie : le refus de renouvellement de son agrément l’empêche d’exercer son activité principale qui constitue son unique source de revenus financiers ; les treize femmes que l’association accompagnait dans le cadre de leur parcours de sortie de la prostitution ne peuvent poursuivre leur parcours avec l’association alors qu’elles ont manifesté leur volonté de rester accompagnées par l’association ; cela remet au cause le soutien que pourrait apporter l’association aux 112 femmes qui ont fait acte de candidature pour entrer en parcours de sortie de la prostitution sous son égide ; cette situation, dans l’éventualité où elle persisterait, menacerait irrémédiablement l’existence de l’association ; aucun intérêt public n’est attaché à l’exécution de la décision contestée ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ; elle est insuffisamment motivée ; elle remplit toutes les conditions prévues à l’article R. 121-2-2 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les conditions supplémentaires prévues par la circulaire DGCS/B2/2027/18 du 31 janvier 2017 ; les motifs retenus par la préfète de l’Isère pour refuser de renouveler son agrément sont infondés.
Par une intervention, enregistrée le 16 décembre 2025, l’association accueil des demandeurs d’asile (ADA) demande à ce qu’il soit fait droit aux demandes de l’association Solenciel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2512709 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Macari, représentant l’association solenciel qui indique que 112 personnes sont sur liste d’attente pour entrer dans le PSP avec l’aide de l’association ;
les observations de M. B… pour l’association accueil des demandeurs d’asile qui a notamment insisté sur le fait qu’un nombre important de demandeurs d’asile qu’elle accompagne, en Isère et plus largement sur le territoire français, peuvent bénéficier du dispositif du parcours de sortie de la prostitution et que ce dispositif revêt un grand intérêt pour les demandeurs d’asile ayant été victimes d’un réseau de traite ;
les observations de Mme A… pour la préfète de l’Isère qui a notamment insisté sur le fait que la liste de 112 personnes sur liste d’attente d’un accompagnement par l’association Solenciel apparaît disproportionnée eu égard au nombre de personnes dont la candidature est présentée pour entrer au sein du dispositif de parcours de sortie de la prostitution dans le département de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de l’association Accueil des demandeurs d’asile :
L’association accueil des demandeurs d’asile, eu égard à son objet, a un intérêt à intervenir à l’instance à l’appui des conclusions de l’association requérante. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles : « I. — Dans chaque département, l’État assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l’article L. 345-1. Une instance chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l’État dans le département. Elle est composée de représentants de l’État, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d’un magistrat, de professionnels de santé et de représentants d’associations. (…) II. — Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II. (…) Toute association choisie par la personne concernée qui aide et accompagne les personnes en difficulté, en particulier les personnes prostituées, peut participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, dès lors qu’elle remplit les conditions d’agrément fixées par décret en Conseil d’État. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par le décret mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent II. ». Aux termes de son article R. 121-12-2 : « L’agrément mentionné à l’article L. 121-9 est délivré à toute association qui, à la date de la demande d’agrément, justifie : 1o D’un engagement de sa part, par délibération de son assemblée générale, de mettre en œuvre une politique de prise en charge globale des personnes en situation de prostitution, des victimes de proxénétisme et de traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle dont la finalité est la sortie de la prostitution ; 2o De moyens humains et matériels lui permettant d’assurer sa mission de mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution, ainsi que d’un réseau de partenaires institutionnels et associatifs y contribuant ; 3o De la mise en place d’actions de formation de ses salariés et bénévoles ayant pour objet l’accompagnement des personnes prostituées dans la mise en œuvre d’un projet d’insertion sociale et professionnelle et permettant à ces personnes d’accéder à des alternatives à la prostitution. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
L’association Solenciel demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son agrément pour la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle dans le département de l’Isère.
Pour justifier de l’urgence de sa situation, l’association requérante fait valoir que la décision contestée la prive de son unique source de revenus financiers, ce qui compromet son existence, qu’elle empêche 112 personnes qui ont candidaté pour entrer en parcours de sortie de la prostitution avec l’association d’accéder au dispositif et qu’aucun intérêt public ne s’attache à l’exécution de la décision contestée. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’association requérante bénéficie d’une subvention de 202 220,80 euros, en raison de son conventionnement en tant qu’entreprise d’insertion par le travail. Dès lors, la décision de non renouvellement de son agrément dans la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution n’apparaît pas, par elle-même, être de nature à bouleverser l’équilibre financier de l’association alors, notamment, que la préfète de l’Isère soutient sans être sérieusement contredite que l’association requérante peut toujours employer des personnes admises dans le parcours de sortie de la prostitution et accompagnées par d’autres associations. Au surplus, l’association requérante ne joint aucun élément financier à l’appui du risque qu’elle invoque. Enfin, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle a également été prise en raison de manquements répétés au droit du travail relevés par les services de l’inspection du travail de l’Isère, à savoir, l’absence de décompte de la durée de travail des salariées, l’incomplétude du registre unique du personnel de l’association, l’absence des salariées sur leur lieu de travail ainsi que plusieurs situations de travail illégal. L’ensemble de ces manquements à la réglementation du droit du travail, par leur diversité et leur gravité dans le cadre d’une activité économique employant des personnes en situation de vulnérabilité économique et sociale, dont l’association requérante ne conteste pas sérieusement la matérialité, sont de nature à caractériser un intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère. Contrairement à ce que soutient l’association Solenciel, la préfète de l’Isère pouvait prendre en considération ces éléments alors même que l’association répondrait aux critères fixés à l’article R. 121-12-2 du code de l’action sociale et des familles dont les dispositions sont rappelées au point 3, tenant notamment à l’engagement de sa part à mettre en œuvre une politique de prise en charge globale des personnes en situation de prostitution, à consacrer des moyens humains et matériels lui permettant d’assurer sa mission et à mettre en place des actions de formation de ses salariés et bénévoles ayant pour objet l’accompagnement des personnes prostituées dans la mise en œuvre d’un projet d’insertion sociale et professionnelle et permettant à ces personnes d’accéder à des alternatives à la prostitution. Enfin, si l’association requérante fait état de 112 personnes qui auraient candidaté pour entrer en parcours de sortie de la prostitution avec l’association, ces données doivent être mise en perspective avec les 13 personnes actuellement suivies par elle dans le cadre d’un parcours de sortie de prostitution et il n’est pas justifié que seule l’association requérante serait en mesure de gérer un tel afflux. Dans ces circonstances, l’association Solenciel ne saurait être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, l’une des conditions mise à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la requête présentée par l’association Solenciel doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de l’association accueil des demandeurs d’asile est admise.
Article 2 :
La requête de l’association Solenciel est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’association Solenciel, à l’association accueil des demandeurs d’asile et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère pour information.
Fait à Grenoble le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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