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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 févr. 2026, n° 2600249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, Mme B… A… et M. D… C…, représentés par Me Cunin, avocat, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le maire de Grisy-Suisnes a décidé de préempter le terrain situé sur la parcelle cadastrée ZL n°104, rue de la Coudras à Grisy-Suisnes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grisy-Suisnes la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la commune de Grisy-Suisnes est incompétente, qu’il n’est pas justifié de l’institution d’un droit de préemption urbain par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale, que les formalités prévues à l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées de sorte que la décision litigieuse est privée de base légale, que le directeur départemental des finances public n’a pas été consulté préalablement en méconnaissance de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme, que la décision contestée ne répond pas aux exigences des dispositions des articles L. 300-1 et L. 210-1 du code de l’urbanisme en l’absence de précision quant à la nature du projet communal futur d’intérêt général.
La requête a été communiquée à la commune de Grisy-Suisnes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 à 15h30, tenue en présence de Mme Nodin, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- les observations de Me Cunin, assistant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est propriétaire d’une parcelle cadastrée ZL n° 104 à Grisy-Suisnes, dans le département de Seine-et-Marne. Dans le cadre de la vente de cette parcelle, consentie au profit notamment de M. C…, une déclaration d’intention d’aliéner a été établie le 14 novembre 2025 et transmise à la commune de Grisy-Suisnes. Par l’arrêté litigieux du 4 décembre 2025, le maire de Grisy-Suisnes a décidé de préempter le bien immobilier, objet de la vente.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
Il résulte de l’instruction que, préalablement à la vente de son bien au profit de M. C…, Mme A… a transmis une déclaration d’intention d’aliéner le 14 novembre 2025 à la commune de Grisy-Suisnes, dont le maire a décidé la préemption, par l’arrêté attaqué du 4 décembre 2025. Dans ces conditions et en l’absence de tout élément opposé en défense par la commune de Grisy-Suisnes susceptible de renverser la présomption d’urgence définie au point précédent, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
En premier lieu, les moyens tirés de ce qu’il n’est pas justifié de l’institution d’un droit de préemption urbain par la commune, que les formalités prévues à l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées de sorte que la décision litigieuse est privée de base légale, que la décision contestée ne répond pas aux exigences des dispositions des articles L. 300-1 et L. 210-1 du code de l’urbanisme en l’absence de toute précision quant à la réalité du projet communal futur d’intérêt général, sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ».
Aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible de fonder, en l’état de l’instruction, la suspension de l’exécution de la délibération attaquée.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Grisy-Suisnes la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le maire de Grisy-Suisnes a décidé de préempter le terrain située sur la parcelle cadastrée ZL n°104, rue de la Coudras à Grisy-Suisnes est suspendu.
Article 2 :
La commune de Grisy-Suisnes versera à Mme A… et à M. C… la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, M. D… C… et la commune de Grisy-Suisnes.
Fait à Melun, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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