Annulation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 déc. 2024, n° 2428822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428822 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. F E demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait été tenu avec l’aide d’un interprète, qu’un compte rendu ait été dressé et remis au requérant ;
— il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il n’a pas été muni d’un visa allemand ;
— il n’indique pas sa date d’entrée en France ;
— il méconnaît les dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités allemandes et ce dans le délai imparti par les textes et que les autorités allemandes auraient manifesté leur accord ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 en raison des défaillances systémiques de la procédure d’asile en Allemagne ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement n°604/2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives au frais du litige.
Il fait valoir que par une décision du 20 novembre 2024, la décision attaquée a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Fadier représentant M. E, accompagné par Mme A C, interprète en bengali ;
— et les observations de Mme D, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. E, ressortissant indien, aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, par une décision du 20 novembre 2024, le préfet de police a procédé au retrait de la décision litigieuse du 22 octobre 2024. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E à fin d’annulation de la décision du 22 octobre 2024 et d’injonction.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
T. BLa greffière,
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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