Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 11 avr. 2025, n° 2208626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208626 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du mois de juin 2022 dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B et au rejet du surplus.
Il soutient que la situation de M. B a été régularisée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 2022 ;
— le code de justice administrative.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa demande, de présenter ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Wyss a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 janvier 2023, postérieure à l’enregistrement de la requête, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait droit à la demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil présentée par M. B. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B .
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Mathis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le président rapporteur,
J. P. WYSS
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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