Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 mai 2026, n° 2602769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Cambon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 28 avril 2025 prononçant son expulsion du territoire français, fixant le pays de renvoi et portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence est présumée satisfaite en matière d’expulsion ainsi qu’en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- s’il est incarcéré, il est libérable au mois de juillet 2026, ce qui constitue une date proche de nature à justifier de l’urgence a fortiori ; par ailleurs, l’arrêté contesté est exécutoire, de sorte qu’une mesure de libération conditionnelle-expulsion pourrait lui être imposée en application des dispositions de l’article 729-2 du code de procédure pénale ; enfin, une demande d’aménagement de peine est en cours dont le succès dépend de la présente procédure pour partie ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
S’agissant de la décision portant expulsion :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; elle ne comporte aucune motivation concernant ses enfants en lien avec sa protection absolue de parent d’enfant français ; elle ne justifie pas du caractère proportionné de la mesure ; elle ne comporte aucune référence à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni aucune analyse sur les conséquences de la décision d’éloignement sur la situation de ses enfants, alors même qu’elle entraîne une séparation avec ses deux enfants français nés en 2011 et 2014 et avec son enfant à naître ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’il constitue une menace grave pour l’ordre public, alors que la seule condamnation impliquant des menaces sur personne dépositaire de l’autorité publique retenue pour écarter la protection absolue attachée à sa situation date du 6 janvier 2023, a donné lieu à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, et qu’il justifie d’efforts de réinsertion avant, pendant et après sa détention sous bracelet électronique ; cette condamnation ne revêt pas les caractéristiques nécessaires pour fonder une décision d’expulsion alors qu’il réside en France depuis 23 ans, qu’il a occupé des emplois, qu’il a fondé une société dans le domaine agricole, qu’il est parent de deux enfants français âgés de 15 ans et 12 ans dont il s’occupe, qu’il est marié depuis six ans avec une ressortissante française et qu’il est sur le point d’avoir un troisième enfant français ;
- elle porte atteinte au principe fondamental de la séparation des autorités administratives et judiciaires consacré par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dès lors que le préfet ne pouvait prononcer une telle mesure alors qu’il était placé sous le contrôle du juge de l’application des peines dans le cadre de son sursis probatoire d’une durée de deux ans ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son parcours de peine et de son intégration en détention et à la suite de sa remise en liberté ; en considérant qu’il n’a eu aucune volonté de réinsertion au cours de son parcours pénal, le préfet ignore les spécificités des maladies liées à l’addiction, les efforts fournis et le temps passé sans condamnation ; en outre, eu égard à l’intensité de sa vie privée sur le territoire français, la mesure d’expulsion est disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation et d’ « erreur dans l’application de la loi » ; il verse une contribution à l’entretien de ses enfants, pourvoit à leur éducation et voit ses enfants durant les congés scolaires compte tenu de l’éloignement de leur domicile situé à A… ; son comportement ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ; les infractions qu’il a commises, certes avec répétition, ne relèvent pas d’une gravité intense, son casier judiciaire faisant état de condamnations essentiellement routières et de problématiques majeures de santé, à savoir d’alcoolisme, les quantums de peine appliqués n’étant pas d’une sévérité remarquable et les dernières infractions n’étant pas récentes ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques encourus en cas de renvoi au Maroc, notamment en raison de l’interruption de ses soins en addictologie liés à sa maladie alcoolique et du risque élevé de dégradation rapide et irréversible de son état de santé ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ; sa présence sur le territoire national ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’« erreur dans l’application de la loi ».
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne l’urgence :
- si une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire porte, par principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à sa situation et créé dès lors une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision, la situation du requérant ne permet pas, d’établir que la décision d’expulsion porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation ; en raison des circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence n’est pas remplie ; M. B… est incarcéré ; la date prévisionnelle de sa fin de détention est fixée au 21 novembre 2026 ; un avancement de sa date de libération au 4 juillet 2026, par la commission d’application des peines, dont l’audience n’aura lieu que le 18 juin 2026, reste très hypothétique ; le requérant ne dispose ni d’un document d’identité ou de voyage, ni d’un laissez-passer consulaire permettant l’exécution de la mesure d’expulsion ; aucun élément ne permet de considérer que le requérant pourrait se voir imposer une mesure de libération conditionnelle-expulsion en application des dispositions de l’article 729-2 du code de procédure pénale ; le requérant ne justifie d’aucune demande d’aménagement en cours, à laquelle l’irrégularité de sa situation administrative fait d’ailleurs obstacle ; le juge d’application des peines a émis un avis favorable, lors de la dernière condamnation de l’intéressé prononcée le 23 janvier 2026, à la révocation du sursis probatoire en raison de la commission de nouvelles infractions pendant le délai de ce sursis, de la nature des faits reprochés en lien avec l’alcool et d’un casier judiciaire chargé ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
S’agissant de la décision portant expulsion :
- la décision n’est pas insuffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; M. B… a fait l’objet d’une condamnation pénale le 6 janvier 2023 pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de sorte qu’en application de l’alinéa 10 de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa protection au titre du 3° et du 4° du même article peut être levée, et l’article L. 631-1 du même code, permettant à l’autorité administrative d’expulser l’étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, lui être appliqué ; postérieurement à l’arrêté attaqué, l’intéressé a de nouveau été condamné en 2026 pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique en récidive ; son parcours judiciaire révèle six condamnations pour conduite sous stupéfiants ou sous alcool ainsi que quatre condamnations pour des conduites malgré annulation ou suspension du permis de conduire ; le requérant ne justifie pas de l’intensité, ni de la régularité des liens qu’il entretiendrait avec ses enfants, n’apporte aucun élément sur d’éventuels contacts téléphoniques qu’il aurait avec eux, pas plus qu’il n’atteste d’une insertion professionnelle ; s’il justifie être allé voir une fois ses enfants à A… en août 2024, cet élément à lui-seul ne saurait être suffisant pour établir la réalité et l’intensité de sa relation avec eux ; s’il justifie, dans la présente instance, du versement, depuis un jugement du juge aux affaires familiales rendu en 2016, d’une pension alimentaire d’un montant total de 120 euros par mois pour ses deux enfants, ce qu’il n’avait pas fait avant l’édiction de l’arrêté contesté, il ne démontre pas avoir effectué la totalité des versements en 2024, en 2025 et début 2026 ; la pérennité de son entreprise dans l’agriculture, gérée par son épouse, et pour laquelle il indique avoir eu un seul client en 2024 et 4 en 2025 est loin d’être assurée et cette activité, qu’il a déclaré, lors de son audition du 21 janvier 2026, avoir dû arrêter, ne semble pas lui procurer des revenus stables et suffisants ; en dépit de la circonstance qu’il soit marié avec une ressortissante française et qu’il soit parent de deux enfants mineurs résidant en France à la date de la décision attaquée, la décision d’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à une vie privée et familiale au regard des buts poursuivis ;
- le requérant ne peut utilement invoquer l’atteinte au principe fondamental de la séparation des autorités administratives et judiciaires consacré par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; aucune disposition n’empêche l’autorité préfectorale d’édicter un arrêté d’expulsion à l’encontre d’un ressortissant étranger faisant l’objet d’une peine de sursis probatoire ;
- la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son parcours de peine et de son intégration en détention et à la suite de sa remise en liberté ; l’intéressé n’a pas su tirer les enseignements de ses condamnations comme en témoignent les infractions commises en état de récidive légale et pendant le délai de sursis probatoire ou encore la récente révocation de son sursis probatoire ;
- elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle n’est pas dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion ;
- elle n’est pas insuffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; si l’intéressé évoque une rupture des soins en addictologie en cas de retour au Maroc, il n’établit pas être dans l’impossibilité de suivre des soins dans son pays d’origine, d’autant qu’il ne justifie pas bénéficier d’un traitement particulier.
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle n’est pas entachée d’un défaut de motivation ; elle est la conséquence même de la mesure d’expulsion prise à l’encontre de l’intéressé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 mars 2026 sous le n° 2602159 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2026 à 14h30, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- et les observations de Me Cambon, représentant M. B…, qui reprend, en les précisant, ses écritures.
Le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 4 mai 2026 pour M. B… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 31 décembre 1983 à Tizi Ousli (Maroc), est entré irrégulièrement en France en 2003. Le 8 septembre 2011, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français et a obtenu, à ce titre, une carte de séjour valable du 3 octobre 2011 au 2 octobre 2012, qu’il s’est vu renouveler deux fois. Il a ensuite obtenu une carte de résident d’une durée de dix ans, valable du 3 octobre 2014 au 2 octobre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 2 août 2024. Par un courrier du 10 février 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a informé de l’engagement d’une procédure d’expulsion à son encontre et l’a convoqué devant la commission départementale d’expulsion, qui a rendu, à la suite de son audience du 27 février 2025, un avis favorable à son expulsion. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a prononcé l’expulsion de l’intéressé, a fixé le pays de destination et a refusé de renouveler sa carte de résident. Par la présente requête, M. B… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B…, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions du préfet de Tarn-et-Garonne du 28 avril 2025 portant refus de renouvellement de sa carte de résident, expulsion du territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions, y compris celles aux fins d’injonction, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Cambon et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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